Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00329 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM3B
NANTES METROPOLE
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/1254
****
APPELANTE :
NANTES METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la communauté de Nantes Métropole s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 octobre 2014 portant sur plusieurs chefs de redressement.
Par lettre du 10 novembre 2014, Nantes Métropole a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
- la gratification des stagiaires (point n°1),
- les indemnités kilométriques (point n°3),
- le capital décès (point n°4),
- le rappel de salaire suite à décision de justice (point n°10),
- l'affiliation des élus locaux au régime général (points n°11 et 12),
- l'avantage en nature véhicule (point n°13),
- les rémunérations non déclarées (point n°19).
En réponse, par courrier du 27 novembre 2014, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 358 681 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 409 519 euros (358 681 euros de cotisations et 50 838 euros de majorations).
Le 21 janvier 2015, contestant le chef de redressement relatif au capital décès, Nantes Métropole a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 juillet 2015.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 10 novembre 2015.
Par jugement du 18 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu compétent, a :
- débouté Nantes Métropole de toutes ses demandes ;
- confirmé le redressement de cotisations opéré par l'URSSAF au titre des années 2011 à 2013 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités versées par Nantes Métropole aux ayants droit des fonctionnaires de la communauté urbaine ;
- débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle de condamnation de Nantes Métropole au paiement de la somme de 16 214 euros au titre des majorations de retard restant dues ;
- condamné Nantes Métropole aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, Nantes Métropole a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Nantes Métropole demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger que les capitaux décès versés par son entremise aux ayants droit des fonctionnaires décédés en service constituent des prestations de la sécurité sociale ;
- de dire et juger que les capitaux décès versés aux ayants droit des fonctionnaires décédés en service, étant des prestations de sécurité sociale, ne sont pas soumis à cotisations sociales ;
En conséquence,
- de déclarer qu'elle n'est redevable d'aucune cotisation relative au capital décès versé aux ayants droits des fonctionnaires décédés en service ;
- d'annuler le chef de redressement relatif au capital décès versé par son entremise aux ayants droit des fonctionnaires territoriaux ;
- d'ordonner à l'URSSAF le remboursement des éventuelles sommes versées sur ce fondement ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Nantes Métropole de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement des cotisations opéré par l'URSSAF au titre des années 2011 à 2013 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités versées par Nantes Métropole aux ayants droit des fonctionnaires de la communauté urbaine ;
- condamner Nantes Métropole à lui payer la somme de 17 641 euros au titre des majorations de retard et des majorations de retard complémentaires restant dues ;
- débouter Nantes Métropole de l'intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef n° 4 'régularisation du capital décès versé par l'employeur'
Il ressort de la lettre d'observations et de leur réponse du 27 novembre 2014 que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que le capital décès versé par Nantes Métropole aux ayants droit des fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial et décédés en service constituait un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance du défunt à la collectivité territoriale et soumis comme tel à cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Nantes Métropole maintient devant la cour que ce capital décès constitue une prestation de sécurité sociale, non soumise à cotisations ; que cette prestation résulte en effet de la volonté du législateur de mettre en place un régime de sécurité sociale spécifique au corps des fonctionnaires, couvrant notamment l'assurance décès ; qu'il ne s'agit donc pas d'une contrepartie de l'appartenance à une entreprise ou d'un accord collectif, d'un contrat de travail, d'un contrat collectif de mutuelle ou de prévoyance, ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; que tel est du reste le sens de la réponse ministérielle donnée le 10 mai 1995 ; que soumettre ce capital décès à cotisations au motif qu'il est versé par l'entremise de l'employeur créerait une différence de traitement non justifiée avec les salariés du privé pour lesquels ce type de capital est considéré comme une prestation de sécurité sociale non assujettie à cotisations.
L'URSSAF maintient pour sa part que le capital décès versé par Nantes Métropole aux ayants droit de fonctionnaires territoriaux décédés en service n'entre pas dans la catégorie des prestations de secours et constitue un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance de ces derniers à la collectivité des salariés décédés à l'occasion de leur travail, de sorte que ce capital doit être soumis à cotisations.
Sur ce :
Le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial dispose en son article 1er :
' Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites.'
L'article 7 du même décret énonce :
'Les ayants droit des agents décédés en service ont droit au capital décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime.'
Cet article 7 rend ainsi applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions relatives au capital décès du régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat figurant aux articles D. 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la lettre circulaire ACOSS n°97-7 du 17 janvier 1997 sur la CSG-CRDS citée par Nantes Métropole indique, en réponse à la question 'le capital décès est-il soumis à la CRDS '', que ' lorsqu'il a la nature d'une prestation de sécurité sociale, le capital décès n'est pas soumis à la CRDS. En effet , il n'entre pas dans le champ de l'article 14 II de l'ordonnance du 24 janvier [1996]. Peu importe qu'il soit versé par les organismes de sécurité sociale ou par l'entremise de l'employeur, pour les agents des collectivités territoriales par exemple. En revanche, le capital décès versé par l'employeur, qui n'a pas la nature de prestation de sécurité sociale, entre dans l'assiette de la CRDS en tant que revenu d'activité. Il s'agit d'un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci. Le capital décès versé par une société d'assurance, une mutuelle ou un organisme de retraite/prévoyance doit également être soumis à la CRDS au prorata de la participation de l'employeur'.
Interrogé sur le régime social des capitaux décès versés aux ayants droit du fonctionnaire décédé en service, le ministre de la santé avait déjà répondu le 10 mai 1995 ce qui suit :
'(...)
Le capital décès mentionné à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et versé par le régime général des salariés aux ayants droit d'un salarié décédé, étant une prestation de sécurité sociale, n'est pas soumis à la CSG. Il en est de même du capital décès versé aux ayants droit du fonctionnaire décédé en service. L'article 7 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 (...) précise en effet que les ayants droit en cause ont droit au capital décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime (...) Il s'agit donc d'une prestation de sécurité sociale versée par l'entremise de l'employeur qui agit en lieu et place du régime spécial de sécurité sociale (...) Les capitaux décès visés ci-dessus doivent être également exonérés de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). En revanche, le capital décès versé en vertu notamment d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, qui s'ajoute ainsi au capital décès versé par un régime de sécurité sociale constitue un avantage alloué en raison du travail précédemment accompli et de la situation qu'avait acquise le salarié et doit en conséquence être soumis aux cotisations de sécurité sociale'.
Dans la lettre d'observations, les inspecteurs indiquent que la communauté urbaine de Nantes verse un capital décès aux ayants droit des fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial et décédés en service et ajoutent ' il a été indiqué lors du contrôle que l'employeur se réfère aux modalités de calcul prévues par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat (art 7 décr. n° 60-58 du 11 janv. 1960). Ainsi le montant applicable varie selon que l'agent était titulaire ou stagiaire et, pour les titulaires, selon qu'il avait ou n'avait pas atteint l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Conformément aux textes applicables (...) il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées.'
Force est ainsi de constater que les inspecteurs ne remettent pas en cause le fait que les sommes versées au titre d'un capital décès par Nantes Métropole s'inscrivent dans le cadre qui leur a été présenté, soit celui du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, plus précisément de son article 7 ; qu'ils ne font aucunement mention d'un versement qui serait effectué dans un autre cadre ou sur un autre fondement.
Il importe peu que ces sommes soient versées par l'employeur, qui ne fait que remplir une obligation s'imposant à lui au titre des prescriptions du régime spécial de sécurité sociale applicable à la fonction publique territoriale.
L'URSSAF ne peut donc pas estimer, sans autre motivation que celle, générale, tirée de la circonstance que les capitaux décès ne constituent pas un secours mais un avantage en argent alloué par l'employeur en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé à l'occasion du travail, que les capitaux décès versés dans ces conditions sont des avantages liés au travail.
En l'état de ce qui précède, il y a lieu, par voie d'infirmation, d'annuler ce chef de redressement et d'ordonner, comme demandé, le remboursement par l'URSSAF à Nantes Métropole des sommes qui ont été versées à ce titre. Il sera précisé à cet égard que dans ses conclusions, l'URSSAF reconnaît elle-même que Nantes Métropole s'est acquittée de l'intégralité des cotisations réclamées, et, partant, de celles concernant ce chef de redressement évaluées à 16 214 euros dans la lettre d'observations, montant non modifié par la suite par les inspecteurs du recouvrement.
Sur les majorations de retard
L'URSSAF reproche aux premiers juges, pour la débouter de sa demande en paiement des majorations de retard, d'un montant de 16 214 euros, d'avoir retenu que cette somme est d'un montant identique aux cotisations régularisées au titre du chef contesté, que cette somme n'était pas justifiée au regard du libellé de la mise en demeure ne détaillant pas les chefs de redressement, et que le montant des majorations de retard complémentaires n'était pas davantage justifié faute de décompte précis. Selon elle, le fait que le montant des majorations de retard soit identique à celui des cotisations se rapportant au seul chef contesté est une coïncidence et cette somme est parfaitement justifiée.
Nantes Métropole reste taisante sur ce point.
Sur ce :
Les majorations de retard s'établissaient à 50 838 euros dans la mise en demeure.
L'URSSAF verse aux débats un état des débits à la date du 16 août 2021 mentionnant un montant de majorations de retard restant dû de 17 461 euros, majorations complémentaires incluses.
Le seul fait que le montant des cotisations annulées soit le même que celui des majorations de retard réclamé (hors majorations complémentaires) ne suffit pas à écarter la demande en paiement des majorations de retard alors que Nantes Métropole ne prétend pas les avoir réglées.
Il y a lieu néanmoins de déduire les majorations de retard se rapportant au chef n° 4 annulé.
Par voie d'infirmation, Nantes Métropole sera ainsi condamnée au paiement desdites majorations restant dues une fois déduites celles se rapportant au chef annulé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Nantes Métropole ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le chef de redressement n° 4 'régularisation du capital décès versé par l'employeur' et les majorations de retard s'y rattachant ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à restituer à Nantes Métropole les sommes versées par celle-ci à ce titre ;
Condamne Nantes Métropole à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les majorations de retard restant dues au titre du redressement dans les limites des chefs non annulés ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à verser à Nantes Métropole une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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