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Cour de cassation, 03 avril 1990. 89-61.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.293

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société G. CARTIER SYSTEMES, société anonyme, dont le siège est rue Boucher de la Rupemme BP 134 Gresy sur Aix à Aix-les-Bains (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit de : 1°) Le Syndicat CGT de la société anonyme CARTIER SYSTEMES, Etablissement de Cluses, dont le siège est ..., ZI les Grands Prés à Cluses (Haute-Savoie), 2°) Mme Christine Y..., représentant la CGT aux Etablissements de Cluses de la société Cartier-Systèmes, 3°) Mme Pascale Z..., représentant la CGT aux Etablissements de Cluses de la société Cartier-Systèmes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans la décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que le tribunal d'instance a déclaré recevable et bien fondé le recours du syndicat CGT et de deux salariés à l'encontre de la désignation de M. X... comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise Cartier systèmes en remplacement d'un autre salarié, sans réouvrir les débats, tandis qu'était soulevée à l'audience l'irrecevabilité de la requête et que les demandeurs, qui n'avaient pas comparu à l'audience, avaient été autorisés par le tribunal à adresser des conclusions exposant leur demande et leurs moyens en cours de délibéré ; Attendu cependant que le tribunal d'instance n'a pas constaté que les parties avaient été à même de débattre contradictoirement tant du moyen d'irrecevabilité soulevée par la société Cartier systèmes que des conclusions adressées au tribunal en cours de délibéré ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Annecy ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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