Texte intégral
N° RG 23/03905 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 22 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [Z] [P], né le 27 Décembre 2004 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 22 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [Z] [P] ayant pris effet le 22 novembre 2023 à 17 heures 40 ;
Vu la requête de M. [O] [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [Z] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [Z] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2023 à 17 heures 40 jusqu'au 22 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 novembre 2023 à 14 heures 26 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à M. Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Z] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
M. Jérémy KALFON, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [Z] [P] a été placé en rétention administrative le 22 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [Z] [P] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 novembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [Z] [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue la violation de la procédure prévue aux articles L733-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré l'unique moyen développé dans l'acte d'appel. M. [O] [Z] [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 novembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure - la violation des dispositions de l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
M. [O] [Z] [P] invoque les dispositions de l'article L733-8, énonçant: 'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.'
Il explique qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence dont il a scrupuleusement respecté les obligations, que le préfet de la Sarthe a pourtant décidé de mettre à exécution la mesure d'éloignement du territoire, qu'ayant refusé de suivre l'escorte alors qu'il ne s'était pas préparé, il a été placé en garde à vue pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, puis en rétention administrative le 22 novembre 2023 dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.
Il soutient que la procédure spécifique de l'article sus-visé n'a pas été respectée, que sauf convocation loyale dans le cadre de l'assignation à résidence, le préfet ne pouvait pas profiter de sa présentation lors de son obligation de pointage pour tenter de l'éloigner sans délai, qu'en outre, il n'est caractérisé aucune obstruction à la mesure d'éloignement.
L'article L733-8 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative, après avoir dûment constaté une obstruction de l'étranger à sa présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, de saisir le juge des libertés et de la détention, seul compétent pour prescrire des visites domiciliaires.
Il s'en suit que l'administration préfectorale n'était pas tenue de mettre en oeuvre cette procédure spécifique, peu important donc que soit établie ou non une obstruction, l'étranger assigné à résidence n'ayant pas vocation à demeurer sur le territoire français, l'assignation à résidence constituant une mesure préparatoire à l'éloignement, l'administration préfectorale étant par ailleurs fondée en application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ainsi que caractérisé par le premier juge.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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