Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme FLISE, président
Arrêt n° 954 F-D
Pourvoi n° K 15-27.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Joëlle B..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Lydia B..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Marthe X..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Madeleine X..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat des consorts B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Marie X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Joëlle B..., Lydia B... et Marthe B... se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans un litige où Madeleine X... était partie ;
Attendu qu'il est justifié par le mémoire en constatation d'interruption de l'instance déposé par Me C... le 9 mars 2017 et la production jointe que Madeleine X... est décédée le [...] ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit
qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 novembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment