Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05564 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPSW
Minute : 24/937
S.A. d’HLM RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Représentant : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [K] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. d’HLM RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par son mari, Monsieur [X] [R], muni d’un pouvoir,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 1997, la SA d'HLM RLF "RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES" a donné à bail à Monsieur [C] [Y] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon avenant au contrat du 29 octobre 2004, Madame [K] [J] est restée seule locataire à la suite du congé donné par Monsieur [C] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SA d'HLM RLF "RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES" a fait signifier à Madame [K] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1783,60euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SA d'HLM RLF "RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES" a fait assigner Madame [K] [J] aux fins de :
" à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
" à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
" ordonner l'expulsion de Madame [K] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
" autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution,
" condamner Madame Madame [K] [J] au paiement de la somme de 1843 ,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 mai 2024, terme d'avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes visées et de l'assignation pour le surplus, outre loyers charges et indemnités d'occupation, impayés au jour de l'audience,
" ordonner la capitalisation des intérêts,
" la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux,
" rappeler l'exécution provisoire,
" la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 18 juin 2024.
À l'audience du 9 septembre 2024, la SA d'HLM RLF "RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES", représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens.
À l'audience, Madame [K] [J], représentée par son conjoint, ne formule pas d'observations particulières.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner Madame [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant la signification de l'assignation , il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM RLF "RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES"les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 décembre 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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