Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5YY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/000578, en date du 08 novembre 2021,
APPELANTE :
Madame [L] [C]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. TOITURES ANTONIOTTI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] ([Localité 4])
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 15 février 2018 accepté le 2 mars 2018, la SA Toitures Antoniotti s'est vu confier par Madame [L] [C] la réalisation de travaux de toitures sur son immeuble d'habitation situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 7 mai 2021, la SA Toitures Antoniotti a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 9834,49 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [C] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- condamné Madame [C] à payer à la SA Toitures Antoniotti les sommes suivantes :
* 9834,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Toitures Antoniotti de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame [C] aux dépens de la procédure.
Dans ses motifs, le premier juge a constaté qu'un paiement de 15000 euros avait été effectué par Madame [C] suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée et qu'elle restait redevable de la somme de 9834,49 euros au regard des factures émises par la SA Toitures Antoniotti.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SA Toitures Antoniotti au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct du retard de paiement, déjà réparé par l'octroi d'intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 février 2022, Madame [C] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la SA Toitures Antoniotti de son action aux fins d'obtenir le solde du prix et dire qu'elle était mal fondée,
- ordonner la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1229 alinéa 3 du code civil,
- juger qu'une inexécution grave est reprochable au couvreur par la mise en 'uvre délibérée de tuiles inappropriées rompant l'unité de la toiture,
- juger qu'un abattement aurait dû être effectué sur la facture émise,
- chiffrer le prix de la réfection à 6710 euros majoré de 10 à 15% selon la date de la décision pour tenir compte de la variation des cours des matériaux entre juin 2022 et le jour de l'arrêt,
Vu l'exécution forcée poursuivie et l'encaissement total du solde du marché,
- condamner la SA Antoniotti au montant du prix des reprises et à de justes dommages et intérêts,
- réformer le jugement sur les intérêts de retard et l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes ne sont pas dues et devront être restituées, l'arrêt valant titre à cet égard,
Vu les articles L.216-1 et suivants du code de la consommation,
- juger que la situation a engendré un préjudice particulier à son détriment,
- condamner la SA Toitures Antoniotti à 200 euros par mois de dommages et intérêts depuis le 1er août 2020 jusqu'à la réalisation des travaux de réfection pour empêchement de jouir normalement de sa propriété et d'en disposer et à 8000 euros de dommages et intérêts pour le trouble dans la commercialisation du bien,
Subsidiairement,
- lui accorder des dommages et intérêts fixés à 7000 euros pour la réfection de la toiture et à 8000 euros pour le trouble dans la disposition du bien,
- débouter la SA Toitures Antoniotti de toutes demandes contraires,
- condamner la SA Toitures Antoniotti à 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Toitures Antoniotti demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Madame [C] mal fondé,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée par Madame [C] tendant à voir ordonner la résiliation du contrat liant les parties,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à sa condamnation à 200 euros par mois de dommages et intérêts depuis le 1er août 2020 jusqu'à la réalisation des travaux,
- déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande tendant à accorder à Madame [C] des dommages et intérêts à hauteur de 7000 euros pour la réfection de la toiture et à hauteur de 8000 euros pour le trouble dans la disposition du bien,
Subsidiairement,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées pour la première fois dans les secondes écritures de Madame [C] au titre de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer l'ensemble des demandes formées par Madame [C] mal fondées et les rejeter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 8 novembre 2021 dans toutes ses dispositions,
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes contraires,
- condamner Madame [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité des demandes de Madame [C]
La SA Toitures Antoniotti fait valoir que les demandes de résiliation du contrat et de dommages et intérêts présentées pour la première fois en appel par Madame [C] sont irrecevables car nouvelles, dès lors qu'elle n'a pas comparu en première instance alors qu'elle a été assignée à personne. En réplique, elle ajoute qu'en sollicitant la résiliation du contrat, Madame [C] ne se contente pas de conclure au débouté de ses prétentions ou de demander la compensation.
Madame [C] rétorque qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les nouvelles prétentions sont recevables lorsqu'elles ont pour objectif de faire écarter les prétentions adverses. Elle explique qu'elle sollicite la résiliation du contrat au motif du retard dans l'exécution des travaux et de la non-conformité des tuiles pour écarter les prétentions de la SA Toitures Antoniotti.
Elle ajoute que les demandes reconventionnelles sont également recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile et en conclut que ses demandes sont recevables non seulement pour être déchargée des sommes qui lui sont demandées, mais également pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Et selon l'article 567 du même code, 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Madame [C] n'ayant pas comparu en première instance, elle n'a présenté aucune demande devant le tribunal et la cour doit donc rechercher si ses demandes, présentées pour la première fois en appel, sont recevables au regard des textes susvisés.
Les demandes de résiliation du contrat et de dommages et intérêts ont pour objectif de faire écarter la prétention adverse en paiement des travaux réalisés.
En outre, ces prétentions de Madame [C] se rattachent aux prétentions originaires de la SA Toitures Antoniotti par un lien suffisant et il s'agit donc de demandes reconventionnelles, recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes de Madame [C] sont recevables.
La SA Toitures Antoniotti fait encore valoir que Madame [C] a formé dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022 des demandes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions notifiées le 23 mai 2022 en application de l'article 908 du code de procédure civile et qui sont de ce fait irrecevables en l'absence d'évolution du litige en vertu de l'article 910-4 du même code. Elle précise qu'il s'agit d'une demande de dommages et intérêts de 8000 euros au motif allégué d'un trouble dans la commercialisation du bien.
Madame [C] rétorque que le deuxième alinéa de cet article rend recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions. Elle prétend n'avoir appris le coût de la réfection de sa toiture que postérieurement à ses premières conclusions par un devis adressé au mois de juin 2022 alors qu'elle avait dû conclure le 23 mai 2022 pour respecter l'article 908 du code de procédure civile. Elle ajoute que ce n'est que postérieurement à ses premières écritures qu'elle a entrepris de commercialiser son immeuble et que les agences lui ont appris la nécessité d'un abattement en lien avec le problème affectant la toiture.
Elle fait enfin valoir que figurent dans le dispositif de ses premières conclusions des réserves applicables au droit à réparation et une demande subsidiaire de dommages et intérêts concernant la réfection de la toiture et le trouble dans la disposition du bien.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : 'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Dans ses premières conclusions, outre le débouté des demandes de la SA Toitures Antoniotti et la résiliation du contrat, Madame [C] sollicitait notamment des dommages et intérêts pour empêchement de jouir normalement de sa propriété et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour la réfection de la toiture. Elle ne présentait pas en revanche de demande d'indemnisation pour le 'trouble dans la commercialisation du bien' qu'elle n'a présentée que dans les conclusions suivantes notifiées le 22 septembre 2022, puis dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022.
Cette demande de dommages et intérêts au motif allégué d'un 'trouble dans la commercialisation du bien' n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses visant au paiement du solde du prix.
La réserve figurant dans le dispositif des conclusions de Madame [C] 'en cas de découverte par l'homme de l'art consulté d'autres malfaçons éventuelles' est sans incidence à cet égard, puisque la différence de teinte des tuiles était connue antérieurement et qu'il n'existe pas d'autres 'malfaçons'.
Quant à l'affirmation de Madame [C] selon laquelle ce n'est que postérieurement à ses premières écritures qu'elle a entrepris de commercialiser son immeuble et que les agences lui ont appris la nécessité d'un abattement en lien avec le problème affectant la toiture, elle ne peut davantage être retenue. D'une part, l'appelante ne prouve nullement avoir tenté de commercialiser son bien, et moins encore la date à laquelle elle aurait essayé de le faire. D'autre part, elle ne peut prétendre qu'il serait besoin de l'avis d'agences immobilières pour envisager une diminution du prix de mise en vente en raison d'une différence de teinte de la toiture.
En conséquence, cette demande de dommages et intérêts pour trouble dans la commercialisation du bien sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la SA Toitures Antoniotti et les demandes reconventionnelles de Madame [C]
Selon deux factures des 29 juillet et 19 août 2020, Madame [C] était redevable de la somme totale de 24834,49 euros. Après plusieurs relances et une mise en demeure, elle a versé la somme de 15000 euros et le solde restant dû, non contesté, est donc de 9834,49 euros.
Pour s'opposer au versement de cette somme et solliciter la résiliation du contrat et l'allocation de dommages et intérêts, Madame [C] fait valoir deux moyens tenant à la prestation réalisée par la SA Toitures Antoniotti, un délai d'exécution trop important d'une part et une différence de teinte des tuiles posées d'autre part.
Pour que la résolution ou la résiliation du contrat soit prononcée, le manquement allégué doit présenter une gravité suffisante. Et pour obtenir des dommages et intérêts, il est nécessaire de démontrer la faute commise par l'autre cocontractant, mais également un préjudice présentant un lien de causalité avec cette faute.
À titre liminaire, il est observé que c'est à bon droit que Madame [C] fait valoir qu'aucune réception n'a eu lieu, en l'absence de réception expresse, mais aussi de réception tacite, ne serait-ce qu'en raison de son refus de payer une partie importante du prix.
Madame [C] soutient qu'un délai de deux ans après la signature du devis pour exécuter la prestation était excessif. Elle rappelle qu'en application des articles L. 111-1 et L. 216-1 du code de la consommation, un délai d'exécution aurait dû apparaître au contrat et qu'en l'absence d'un tel délai, l'exécution devait intervenir dans un délai de 30 jours.
Certes, aucun délai d'exécution des travaux n'apparaît sur le devis accepté, contrairement à ce que prévoient les articles qui précèdent et cette exécution aurait donc dû avoir lieu dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat. Cependant, la SA Toitures Antoniotti soutient que Madame [C] était informée des délais dans lesquels elle pourrait intervenir, qui avaient été acceptés compte tenu de travaux urgents requérant son intervention suite à de violentes intempéries dans la région. La SA Toitures Antoniotti ajoute avoir procédé gratuitement à deux interventions de dépannage en février et juin 2020 dans l'attente de la réalisation des travaux en août 2020.
Si Madame [C] conteste avoir donné son accord pour le report des travaux, force est de constater qu'elle ne produit aucun courrier qu'elle aurait adressé à la SA Toitures Antoniotti, entre la conclusion du contrat au mois de mars 2018 et la réalisation des travaux au mois d'août 2020, pour lui reprocher une attente excessive, ni même pour s'en étonner. Plus encore, dans le courrier qu'elle a adressé le 20 avril 2021 à la SA Toitures Antoniotti en réponse à ses demandes de paiement, il est seulement fait état de la différence de teinte des tuiles et il n'est pas même évoqué la question du délai d'exécution. Enfin, Madame [C] ne prouve nullement par les seules pièces qu'elle produit, notamment un courrier de la société Gan assurances du 12 février 2020 et un devis du 13 juin 2020, que le remplacement d'un plafond de l'immeuble serait la conséquence de ce délai d'exécution des travaux de toiture.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas être considéré que ce délai d'exécution présenterait une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, ni qu'il serait à l'origine d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] se prévaut également de l'utilisation de tuiles de teintes différentes, constituant selon elle un défaut de conformité.
Contrairement à ce que suggère Madame [C] dans ses conclusions, il résulte des pièces produites par la SA Toitures Antoniotti que cette différence de teintes s'explique par le fait que ces tuiles proviennent de lots différents de fabrication, et non parce que certaines seraient des tuiles de récupération.
Bien qu'il s'agisse d'un désordre purement esthétique, Madame [C] était en droit d'obtenir une exécution parfaite du contrat et donc une uniformité dans les tuiles posées. Toutefois, selon courriers des 6 octobre 2020 et 18 décembre 2020, puis mise en demeure du 15 janvier 2021, la SA Toitures Antoniotti lui indiquait avoir pris en compte cette unique réserve concernant la différence de couleur des tuiles et sollicitait pour y remédier le règlement de la somme de 22351,04 euros, soit le prix des travaux affecté d'une retenue de 10 % jusqu'à réception. Cette demande de paiement préalable s'expliquait par le fait qu'aucune somme n'avait été versée par Madame [C] au titre des factures des mois de juillet et août 2020. Malgré cette demande présentée à trois reprises, Madame [C] n'a pas réglé la somme demandée et les tuiles n'ont pas été remplacées.
Ce désordre purement esthétique ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il n'est par ailleurs la cause d'aucun préjudice concernant la qualité de la couverture et n'empêche pas la jouissance du bien. Étant rappelé qu'il ne peut être imposé au maître de l'ouvrage une réfection des travaux par l'entrepreneur lui-même, Madame [C] fait valoir à bon droit qu'elle est fondée à solliciter une réparation par équivalent. Il y a lieu de retenir à cet égard le devis du 10 juin 2022 qu'elle produit d'un montant de 6710 euros TTC.
En revanche, sa demande tendant à ce qu'il soit réévalué de 10 à 15 % pour tenir compte de l'augmentation du prix des matériaux n'est nullement justifiée et sera rejetée.
Compte tenu des développements qui précèdent, Madame [C] sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat et condamnée à payer à la SA Toitures Antoniotti la somme de 9834,49 euros au titre du solde du prix des travaux. Comme le sollicite la SA Toitures Antoniotti, le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de l'assignation.
La SA Toitures Antoniotti sera quant à elle condamnée à payer à Madame [C] la somme de 6710 euros au titre du coût des travaux de réfection.
Madame [C] sera par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu de ce que le montant de l'indemnisation accordée à Madame [C] est inférieur à la somme dont elle reste redevable au titre du solde du prix des travaux, étant rappelé en outre qu'elle n'a pas constitué avocat devant le tribunal alors que l'assignation lui avait été remise à personne, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à la SA Toitures Antoniotti la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, et pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter chacune des deux parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 8 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées par Madame [L] [C] devant la cour, sauf sa demande de dommages et intérêts pour 'trouble dans la commercialisation du bien' ;
Déboute Madame [L] [C] de sa demande de résiliation du contrat et de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne la SA Toitures Antoniotti à payer à Madame [L] [C] la somme de 6710 euros (SIX MILLE SEPT CENT DIX EUROS) au titre du coût des travaux de réfection ;
Déboute Madame [L] [C] et la SA Toitures Antoniotti de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Madame [L] [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.