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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-16.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.339

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gadol optic 2000, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est à Jaunay Clan (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Eric X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Gadol optic 2000, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1988, M. X..., opticien, exploitant deux fonds de commerce et désireux de créer un nouveau magasin, a adhéré à la Société coopérative de commerçants détaillants Gadol optic 2000, dont l'objet est de fournir aux associés tous produits, services et équipements nécessaires à la profession d'opticien, ainsi qu'une assistance technique et financière ; que, quelques jours plus tard, pour installer ce nouveau fonds, il s'est porté acheteur d'un immeuble sous la condition d'obtenir un prêt et en se réservant la possibilité de se dédire jusqu'au 29 octobre 1988 ; que le société Gadol optic 2000 lui a remis une étude prévoyant des résultats brillants pour le fonds dont il envisageait la création ; que l'exploitation a été déficitaire ; que M. X... a résilié le contrat le liant à la société Gadol optic 2000 et a revendu l'immeuble puis le fonds de commerce ; que la société Gadol optic 2000 l'a assigné en paiement de factures et que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Gadol optic 2000 reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... et d'avoir prononcé la compensation des sommes dues entre les deux parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni la loi du 11 juillet 1972, relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, ni ses statuts, ne mettent à la charge de la société coopérative une obligation pré-contractuelle de conseil en vertu de laquelle elle serait tenue d'informer son futur adhérent des perspectives commerciales de son entreprise dont ce dernier a seul la maîtrise ; que pour la condamner à payer à M. X... une somme de 555 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les conclusions d'une étude de marché réalisée par elle étaient fausses en ce qu'elles prévoyaient un chiffre d'affaires supérieur à celui qui a été réalisé par l'intéressé et que ledites conclusions ne reposaient que sur des informations sommaires relatives au contexte économique et social ; que les juges du second degré en ont déduit qu'elle aurait manqué à son obligation d'assistance et de conseil et devrait ainsi être tenue pour responsable, au moins en partie, de la poursuite d'un projet ayant abouti à un échec ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmatif que si l'étude de marché litigieuse, quels qu'en soient les mérites, a été remise en septembre 1988 à M. X..., ce dernier avait, dès le 29 juillet 1988, passé un compromis de vente avec l'indivision Thiberghien, afin d'acquérir l'immeuble situé 28, Place de la Victoire à Tourcoing et avait adhéré à la société Gadol Optic 2000 dès le 22 juillet de la même année, sans que la validité de ses actes ne soit subordonnée au résultat d'une quelconque étude de marché ; qu'il s'ensuit qu'aucun lien de causalité n'existe entre son comportement, à le supposer fautif, et le préjudice caractérisé par les pertes d'exploitation dont la réparation est demandée par M. X..., l'engagement de ce dernier, antérieur à l'étude litigieuse, n'ayant nullement été guidé par le résultat de celle-ci ; que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le contrat engageait la société Gadol optic 2000 à fournir à son adhérent une assistance technique et comptable et qu'elle lui a remis une "étude" donnant des indications banales et des informations sommaires et prévoyant des résultats hors de proportion avec la réalité, l'arrêt retient qu'elle a failli à son obligation de conseil ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé les manquements de la société Gadol optic 2000 à ses obligations contractuelles, a pu décider que cette société avait engagé sa responsabilité ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'"étude" remise à M. X..., tandis qu'il pouvait encore ne pas donner suite à l'achat de l'immeuble, a été jointe au dossier présenté à la banque qui lui a accordé le prêt nécessaire à son financement, l'arrêt retient qu'elle n'apparaît pas étrangère à la poursuite du projet qui a abouti à un échec ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par la société Gadol optic 2000 et le préjudice subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que M. X... n'avait établi la preuve d'aucune perte autre que les déficits d'exploitation retracés dans l'acte de revente du fonds de commerce, l'arrêt fixe son préjudice à la somme de 555 000 francs et condamne la société Gadol optic 2000 à lui payer cette somme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déficits mentionnés à l'acte étaient d'un montant inférieur à 555 000 francs, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par la société Gadol optic 2000 et par M. X... : Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ni l'une ni l'autre de ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 555 000 francs le montant de la condamnation à dommages-intérêts de la société Gadol optic 2000, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Gadol optic 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 584

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