Cour de cassation, 01 juin 1988. 85-45.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.995
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOPREVA, sise à Contamine-sur-Arve, Bonneville (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Saint-Cergues-les-Voirons, Douvaine (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1985), que la Société de préfabrication de la vallée de l'Arve, dite Sopreva, a, par jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 28 mars 1983, été condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de rappel sur primes de vacances ; qu'il était indiqué dans le jugement que "ces sommes ouvraient droit aux intérêts légaux" ; que, sur requête en interprétation dudit jugement présentée par M. X..., le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 février 1984, précisé que le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dues par la Sopreva était "le 27 septembre 1982, jour de l'audience de conciliation" ; Attendu que la société Sopreva fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la disposition du jugement du 28 mars 1983 relative aux intérêts légaux ne présentait aucun caractère obscur ; que, lorsqu'une juridiction condamne à payer les intérêts légaux, ceux-ci ne peuvent être dus qu'à compter du prononcé de la décision ; que, dans ces conditions, la cour d'appel aurait dû faire application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et non pas celles de l'article 461 de ce Code ; alors que, d'autre part, en retenant que le jugement du 28 mars 1983 était un jugement déclaratif tandis qu'il s'agissait en réalité d'un jugement constitutif de créance, puisque la Sopreva avait contesté le principe et le montant des demandes en paiement de son salarié, la cour d'appel a violé la loi et, notamment, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que M. X... ayant, par le biais de sa requête en interprétation, voulu réparer un oubli fait par lui dans ses conclusions de première instance, puisqu'il n'avait jamais demandé la condamnation de la Sopreva à payer les intérêts au taux légal à compter de la demande, le conseil de prud'hommes a statué ultra petita et a violé l'autorité de la chose jugée en rendant un
jugement modificatif qu'il a qualifié à tort d'interprétatif ; Mais attendu que, tant le rappel de salaire que le rappel de primes de vacances constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande en justice valant mise en demeure ; que, dès lors, bien que M. X... ne l'eût pas sollicité expressément dans ses conclusions de première instance, le conseil de prud'hommes a, dans le but d'éviter toute difficulté d'exécution de son premier jugement, interprété celui-ci en précisant que les intérêts de droit, dont le principe avait été admis par ledit jugement, couraient du jour de l'audience de conciliation, assimilée à la date de la demande en justice ; que, par suite, c'est à bon droit et sans encourir aucun des griefs articulés dans les trois premiers moyens que la cour d'appel a confirmé le jugement interprété ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en allouant à M. X... une certaine somme sur le fondement de ce texte, sans s'expliquer sur la nature des frais irrépétibles que ce dernier aurait engagés ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la somme à accorder au salarié en compensation des frais non compris dans les dépens engagés par celui-ci à l'occasion du litige prud'homal qui l'a opposé à son employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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