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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-19.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.287

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X..., née Marie-Claude Z..., demeurant à Saint-Hilaire-de-Voust (Vendée), route de Puy de Serre, 2°/ M. Thierry X..., demeurant à Saint-Hilaire-de-Voust (Vendée), route de Puy de Serre, 3°/ Mme E..., née Marie-Andrée X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude X..., entreprise de maçonnerie, Saint-Hilaire-de-Voust (Vendée), 2°/ de M. Michel X..., entreprise de maçonnerie, Saint-Hilaire-de-Voust (Vendée), 3°/ de M. Yanic A..., demeurant à La Châtaigneraie (Vendée), ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue Alain, ZAC du Moulin rouge, 5°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président M. Pierre, conseiller rapporteur MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de M. Thierry X... et de Mme E..., de Me Vincent, avocat de MM. Jean-Claude et Michel X..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 février 1987, André X..., salarié de la société de fait constituée entre ses deux frères, Michel et Jean-Claude, pratiquait une saignée dans un mur lorsque la partie supérieure de l'édifice s'est abattue sur lui, le tuant sur le coup ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 1990) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, aux motifs que la cause déterminante de l'accident résidait dans les fautes de l'architecte maître d'oeuvre, alors que cette faute, aussi grave soit-elle, ne saurait revêtir le caractère d'un fait constitutif du cas fortuit ou de la force majeure, seul de nature à exclure le caractère inexcusable de la faute commise par l'entrepreneur qui, professionnellement, connaît ou doit connaître le danger particulier exigeant des précautions spéciales que présente le travail que le maître d'oeuvre lui demande d'exécuter et qui le fait exécuter par un ouvrier sans prendre de précautions spéciales et sans surveillance de sa part ou encore sans refuser de faire exécuter le travail commandé si aucune précaution spéciale ne peut être prise pour que son ouvrier ne soit pas exposé au danger particulier considéré ; d'où il suit que, comme en l'espèce, viole les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui exclut le caractère inexcusable de la faute d'un entrepreneur de bâtiments en se bornant à retenir que celui-ci s'est contenté de faire exécuter par un ouvrier une opération sur un vieux mur mettant en péril l'ouvrage et ne pouvant être exécutée que si des étais de protection étaient posés, au seul motif que la faute commise par le maître d'oeuvre ayant prescrit le travail à l'entrepreneur de bâtiments était aussi déterminante et que cette faute déterminante pouvait tromper l'entrepeneur de bâtiments et l'empêcher de déceler le danger qu'il faisait courir à son ouvrier ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les employeurs d'André X... se sont conformés aux instructions de l'architecte, maître d'oeuvre, dont les erreurs d'appréciation ont été la cause déterminante de l'accident ; qu'elle en a exactement déduit que les propres fautes des employeurs n'ayant fait que concourir à la réalisation de l'accident, sans y jouer un rôle déterminant, ces fautes ne pouvaient être qualifiées d'inexcusables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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