Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-83.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.300
Date de décision :
22 mai 2019
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N° M 19-83.300 FS-N
N° 1231
CG10
22 mai 2019
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le Procureur général près la cour d'appel de Montpellier dans la procédure suivie contre M. A... R..., prévenu d'homicide involontaire ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 6 novembre 2014, M. R... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Montpellier sous la prévention précitée ;
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, en date du 8 juin 2015, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 avril 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente, au motif que les faits seraient de nature criminelle ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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