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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-93.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.001

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 23 avril 1986, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de recel, a prononcé l'annulation de certains actes de la procédure et, en conséquence a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382, alinéas 1 et 2, 460 du Code pénal, 151 et suivants, 170 et suivants, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait refusé d'annuler la commission rogatoire du 16 septembre 1985 et les actes de procédure subséquents en exécution de cette commission rogatoire ; " aux motifs adoptés que " le juge d'instruction n'a pas outrepassé ses pouvoirs en recherchant chez les tiers les objets provenant du vol dont il était saisi, ni en faisant procéder à toutes auditions utiles à la manifestation de la vérité, à propos de la provenance de ces objets, que la commission rogatoire du 16 septembre 1985 et les opérations de police qui en résultent (perquisitions, interpellation et audition de X...) entraient bien dans le champ de sa saisine " ; " alors que la commission rogatoire ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites ; que les délits de vol et de recel étant des infractions distinctes, le juge d'instruction, saisi uniquement des faits de vol, ne pouvait valablement instruire les faits de recel sans réquisitoire supplétif visant expressément ce délit ; qu'en refusant d'annuler la commission rogatoire du 16 septembre 1985 et les actes subséquents qui ordonnait de " rechercher chez les tiers les objets provenant du vol ", donc d'instruire sur des faits de recel, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 389, alinéas 1 et 2, 460 du Code pénal, 151 et suivants, 170 et suivants, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la Défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel n'a pas fait retirer du dossier d'information et classer au greffe de la cour d'appel, tous les actes annulés effectués en application de la commission rogatoire du 9 octobre 1985 déclarée nulle par l'arrêt attaqué, notamment les pièces D 48 et D 52 ; " aux motifs que " les pièces suivantes D 49, D 50, D 51, D 53, D 56 seront retirées du dossier et classées au greffe du tribunal de grande instance de Béthune (arrêt p. 5) ; " alors que les actes annulés doivent être retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré nulle toute la procédure subséquente à la commission rogatoire du 9 octobre 1985, la cour d'appel a retiré et classé les pièces D 49, D 50, D 51, D 53, D 56, omettant de retirer et de classer la pièce D 48 relative au procès-verbal d'interrogatoire en date du 9 octobre 1985 de M. Y... qui prend acte de ce que le juge d'instruction a identifié X..., et la pièce D 52 relative au procès-verbal de déposition de témoin en date du 7 novembre 1985 et qui fait état de la déclaration de la victime qui a reconnu les objets qui lui avaient été dérobés ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une information ouverte pour vol aggravé le juge d'instruction de Béthune, en raison de révélations faites par un inculpé a délivré le 16 septembre 1985 une commission rogatoire en exécution de laquelle il a été procédé à une perquisition chez X... afin de rechercher des objets provenant dudit vol ; que, par la suite, le magistrat instructeur a, le 9 octobre 1985, établi une autre commission rogatoire demandant au juge d'instruction de Nanterre de procéder notamment à l'interrogatoire de première comparution de X... et de l'inculper de recel ; qu'il a été procédé à cet acte d'information le 25 octobre 1985 ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, constatant que le juge d'instruction, lorsqu'il a délivré la commission rogatoire du 9 octobre 1985, n'était saisi d'aucun réquisitoire introductif du chef de recel a annulé ladite commission rogatoire ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X... et d'autres actes de l'information relatifs à cette infraction, a ordonné le dépôt au greffe des pièces annulées, dans la mesure où cela était possible, et a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir en ce qui concerne le prévenu ; Attendu qu'en cet état le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué qui a mis fin à la procédure à son égard ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré non recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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