Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2121472
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2121472
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la société FINANCIERE LGK, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la maire de la Ville de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour le changement de destination d'un commerce en hébergement hôtelier en rez-de-chaussée sur rue et sur cour au 11, rue de l'église, dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la demande de la société FINANCIERE LGK a été réexaminée et que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 août 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 10 août 2021. Dès lors, cette décision de retrait étant, en outre, devenue définitive le 24 octobre 2022, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société FINANCERE LGK.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FINANCERE LGK et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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