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Tribunal Administratif de Paris, 18 janvier 2023. 2121472

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2121472

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la société FINANCIERE LGK, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la maire de la Ville de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée pour le changement de destination d'un commerce en hébergement hôtelier en rez-de-chaussée sur rue et sur cour au 11, rue de l'église, dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la demande de la société FINANCIERE LGK a été réexaminée et que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 août 2022 dont une copie a été produite à l'instance, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 10 août 2021. Dès lors, cette décision de retrait étant, en outre, devenue définitive le 24 octobre 2022, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société FINANCERE LGK. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FINANCERE LGK et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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