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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-44.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.169

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Appligène, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 2°/ de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Appligène, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1990) que M. X..., engagé le 2 janvier 1985 par la société Appligène en qualité de responsable de laboratoire, a été licencié pour faute grave le 8 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit justifié son licenciement pour faute grave alors, selon le moyen, de première part, que l'employeur doit procurer au salarié le travail convenu et lui fournir les moyens nécessaires à son exécution ; qu'ayant relevé que la société Appligène s'était trouvée depuis le mois de novembre 1985 dans l'incapacité de poursuivre la production commerciale de peptides de synthèse, faute de disposer d'un laboratoire équipé à cet effet, que M. X... n'avait pu poursuivre aux conditions convenues l'activité pour laquelle il avait été engagé, et que les réclamations qu'il avait formulées à cet égard auprès de l'employeur étaient demeurées sans réponse, la cour d'appel ne pouvait imputer au salarié la rupture du contrat de travail sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors de deuxième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la motivation par voie d'affirmation générale équivalant à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, de façon générale et sans autre explication, que le déclassement invoqué par M. X... ne pouvait résulter du seul fait que la société Appligène n'avait plus de laboratoire pour procéder à la synthèse des peptides et que leur production s'en était trouvée ralentie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, qu'il est de principe que le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, et qu'il appartient au juge de rechercher la cause réelle de la rupture, dont la preuve n'incombe à aucune partie en particulier ; que dès lors, en reprochant à M. X... de ne pas démontrer le déclassement par lui invoqué, sans rechercher elle-même comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas été affecté sans son accord à des tâches subalternes à la suite de la défense faite par le CNRS à la société Appligène d'utiliser son laboratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de quatrième part, que, en laissant sans réponse le chef des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'employeur s'était volontairement abstenu de répondre à ses divers courriers l'interrogeant sur le maintien de son emploi, afin de le contraindre à quitter l'entreprise, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste du salarié avait été maintenu, la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait pas fait l'objet du déclassement qu'il invoquait, et que la preuve qu'il ait été affecté à d'autres tâches que celles correspondant à sa qualification n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il ne pouvait revendiquer le versement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence convenue par les parties alors, selon le moyen, que le salarié est en droit de réclamer le paiement de l'indemnité compensatrice stipulée dès que la clause de non-concurrence est applicable et que l'employeur s'est reconnu tenu au paiement de cette indemnité ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société Appligène n'avait pas commis une faute susceptible d'engager sa reponsabilité en refusant de verser au salarié, après s'être pourtant déclarée prête à la payer, l'indemnité compensatrice qui lui était due lors de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié n'avait pas respecté son obligation de non-concurrence, ce qui libérait l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice prévue au contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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