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Cour de cassation, 05 juin 1989. 88-85.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.884

Date de décision :

5 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ahmed Ben Gnaoui, contre l'arrêt de la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'au complet paiement de celles-ci ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 414 et 419 du Code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir commis le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; " aux motifs adoptés des premiers juges, que nonobstant les dénégations des prévenus, les faits à eux reprochés sont établis tant par les constatations matérielles effectuées au moment de leur interpellation que par les perquisitions subséquentes auxquelles il a été procédé (jugement p. 48, dernier §, in fine) ; " alors que le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées n'est constitué qu'autant que le prévenu ne peut justifier que la marchandise a été régulièrement introduite en France ; que l'arrêt qui ne constate ni que Y... ait été requis de justifier de la régularité de la possession des substances litigieuses, ni qu'il ait été dans l'impossibilité de déférer à une telle réquisition, méconnaît les textes susvisés " ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Ahmed Y... coupable notamment de détention irrégulière de 300 grs d'héroïne, délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; Attendu qu'en cet état et dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté que le prévenu détenait de l'héroïne et que ce dernier n'a jamais établi, ni même allégué, l'origine régulière de cette détention, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 215, 417 et 419 du Code des douanes ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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