Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-85.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.607
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Guy,
Y... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 septembre 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viol aggravé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Guy X... et Jean-Philippe Y... devant la cour d'assises de la Gironde du chef de viol, en retenant la circonstance aggravante de la vulnérabilité particulière de la victime en raison d'une déficience physique ;
"aux motifs qu'en raison de l'état d'inconscience de la victime lors de l'agression, la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime sera retenue ;
"alors, d'une part, que l'article 332, alinéa 3, du Code pénal qui qualifie de viol aggravé tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte ou surprise, sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, doit s'interpréter restrictivement ; que ce texte ne vise pas l'état d'ivresse caractérisé qui n'est pas un état de déficience physique ; que, dès lors, c'est à tort que la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime a été retenue ;
"alors, d'autre part, que la pénétration sexuelle commise par les inculpés a été effectuée sans violence, ni contrainte ; que seul l'état d'ivresse caractérisé de la victime a permis de qualifier les faits de pénétration sexuelle par surprise, c'est-à-dire de viol ; que, dès lors, l'état d'ivresse de la victime, retenu comme constitutif du crime de viol ne pouvait en même temps être retenu comme circonstance aggravante de ce même crime, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait qualifier les faits de viol aggravé" ;
Attendu que, pour renvoyer X... et Y... devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viol sur la personne de Hannah Z... avec cette circonstance que la victime se trouvait en état de particulière vulnérabilité en raison de son ivresse, la chambre d'accusation énonce que X... et Y... ont reconnu avoir imposé à celle-ci, inconsciente, un rapport sexuel ;
Attendu, en cet état, que, d'une part, ces d faits, même envisagés comme le voudrait le moyen abstraction faite de la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité, constitueraient encore le crime de viol de l'article 332, alinéa 1 du Code pénal ; que cette constatation suffit pour que l'arrêt de la chambre d'accusation
soit, sous ce rapport, à l'abri de la censure ; qu'il appartiendra à la cour d'assises qui n'est pas liée par les qualifications retenues par la décision de renvoi, de se prononcer sur les faits objet de l'accusation ;
Que, d'autre part, les chambres d'accusation, en retenant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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