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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025. 2417432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417432

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402801 du 3 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 28 octobre 2024. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2417432, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation. Il soutient que les irrégularités qui lui ont été reprochées sont infondées et qu'il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. A fait valoir que les irrégularités qui lui ont été reprochées sont infondées. Toutefois, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Et si M. A prétend être de bonne foi, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. Dans ces conditions, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Cergy, le 20 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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