Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° S 20-15.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme T... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ M. V... S..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 20-15.551 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme Y... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Q... et de M. S..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... et M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et M. S....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Mme E... un droit de visite et d'hébergement sur la fille de Mme Q... et M. S..., à raison du samedi 14 heures au dimanche 19 heures tous les deux mois, la première fin de semaine du mois, et d'avoir débouté Mme Q... et M. S... de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ou une enquête sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 371-4 précise que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce dernier a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en l'espèce, le juge des affaires familiales, après avoir constaté qu'il n'était pas démontré par les parents que Mme Y... E... connaissant des problèmes de santé ou qu'elle ne disposait pas des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de l'enfant – alors même qu'elle justifiait des conditions d'accueil de son domicile – a accordé un droit de visite et d'hébergement, sans recourir préalablement à une mesure d'expertise psychologique et d'enquête sociale ; que pour contester cette décision, M. V... S... et Mme T... Q... versent diverses pièces, notamment : - des lettres et des mails qui font état pour le moins de la froideur des relations entre Mme T... Q... et Mme Y... E... (chacune s'adresse à l'autre par « Madame » et renvoie le conflit aux décisions de justice et à leur avocat respectif) ; - des attestations des proches de Mme T... Q... qui indiquent que l'enfant est épanouie, qu'elle est heureuse lors d'événements familiaux et qu'elle entretient de bonnes relations avec la branche maternelle de la famille (cousins, grand-mère du côté de Mme T... Q...) ; - l'attestation d'un ergothérapeute qui s'étonne de la demande de Mme Y... E... alors que cette dernière n'a pas cherché à voir I... avant la séparation de ses parents ; qu'il convient d'écarter le témoignage sur plusieurs pages présenté sous la forme d'une attestation signée et écrite par Mme T... Q... elle-même, étant précisé que nul ne peut se procurer des preuves à lui-même ; qu'il est aussi produit des documents portant sur des pétitions lancées ou suivies par Mme Y... E... sur des problèmes d'implantation d'un aéroport sans aucun rapport avec le litige ; que Mme Y... E... pour sa part produit des attestations indiquant que sa famille présente un foyer stable et affectueux et que Mme Y... E... était heureuse de la naissance de sa petite-fille ; qu'il est aussi versé un procès-verbal de constatations établies par huissier en date du 15 mars 2017 retraçant des conversations téléphoniques ou échanges entre Mme Q... et Mme Y... E... qui démontrent qu'en 2016, au moment de la séparation du couple, la belle-fille entretenait encore de bonnes relations avec sa belle-mère, Mme T... Q... qualifiant « Mamie O... » de pilier dans la vie d'I... ; qu'il se déduit de ces éléments que le conflit actuel est né après la séparation du couple ; que le conflit oppose principalement Mme T... Q... à Mme Y... E... ; qu'en dehors des écritures des appelants, aucune pièce n'indique le positionnement de M. V... S... à l'égard de la demande du droit de visite et d'hébergement de sa mère ; que rien ne vient non plus étayer les reproches invoqués dans les écritures des appelants sur le désintérêt de Mme Y... E... à l'égard de son fils, notamment lorsqu'il était enfant ; que Mme T... Q... a manifestement privilégié les liens entre I... et sa propre famille, au détriment de celle de M. V... S... ; que l'impact négatif sur l'enfant de ses relations avec sa grand-mère paternelle n'est pas justifié, le seul document sur ce point est un bilan scolaire pour l'année 2017/2018 qui décrit un suivi des acquis de l'enfant parfaitement satisfaisant ; qu'il en ressort ainsi que les conditions éducatives pour permettre l'accueil d'I... chez sa grand-mère paternelle sont réunies ; que la preuve d'un motif grave excluant un droit d'accueil au bénéfice de Mme Y... E... n'étant pas rapportée, l'intérêt de l'enfant n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accueil demandé par la grandmère paternelle ; que compte-tenu de la distance et de l'absence de toute contre-indications objectives présentées par les appelants, ils seront déboutés de leurs demandes principales, mais aussi de leurs demandes subsidiaires de voir restreint le droit d'accueil de Mme Y... E... tel que mis en place par la décision dont appel ; qu'en conséquence, la décision sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ou une enquête sociale, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 371-4 du code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que ce même article dispose que dans la mesure où il y va de l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; qu'en l'espèce, M. V... S... et Mme T... Q... soutiennent que Mme Y... E... connaît des problèmes de santé, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve et contredites par les déclarations de Mme Y... E... corroborées par une attestation de son médecin traitant ; qu'il n'est pas non plus démontré que Mme Y... E... ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de l'enfant, ces observations n'étant justifiées par aucune preuve, la circonstance du départ de Mme Y... E... au Japon, alors que M. V... S... était encore à sa charge, ne relevant que du reproche du fils à sa mère et ne suffisant pas à démontrer l'existence de carences éducatives de la grand-mère ; que Mme Y... E... justifie des conditions d'accueil à son domicile par des photographies qui montrent qu'elle dispose d'une chambre pour sa petite-fille ; qu'au regard de ces élément, s'il apparaît inutile d'ordonner une mesure d'expertise psychologique ou d'enquête sociale, aucun élément pertinent n'étant produit au soutien de ces demandes ; qu'une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet ou pour effet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que selon les déclarations de Mme T... Q..., avant la séparation du couple parental et au regard des messages entre les parents et la grand-mère paternelle, les relations étaient cordiales ; que lors de la séparation des parents, dans un message à Mme Y... E..., Mme T... Q... l'assure qu'elle fait partie de la famille et qu'elle est un pilier pour l'enfant ; qu'en juillet 2016, le Conseil de Mme Y... E... écrit aux parents d'I... pour voir fixer amiablement un droit d'accueil et ceux-ci répondent en indiquant ne pas s'opposer aux liens de l'enfant avec sa famille paternelle et demandent que ce droit de visite s'organise après qu'eux-mêmes désormais séparés aient fixé la résidence de l'enfant et le droit d'accueil de l'autre partent ; qu'il apparaît donc que le conflit actuel qui oppose les parties a pris naissance à la suite de la séparation des parents ; qu'il s'agit donc d'un conflit récent, dont il n'est pas démontré qu'il perturbe l'enfant, d'autant qu'il ressort de toutes les attestations qu'elle est épanouie ; qu'il en ressort que les conditions éducatives pour permettre l'accueil d'I... chez sa grand-mère paternelle sont réunies : que la preuve d'un motif grave excluant un droit d'accueil au bénéfice de Mme Y... E... n'étant pas rapportée, l'intérêt de l'enfant n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice du droit d'accueil demandé par la grandmère paternelle ; qu'il demeure que les parents sont désormais séparés et que la relation parents/enfants prime la relation de l'enfant avec sa grand-mère paternelle ; qu'en conséquence, il convient d'octroyer à Mme Y... E... un droit d'accueil limité à une fin de semaine tous les deux mois, hors vacances scolaires, l'enfant devant en priorité bénéficier de la présence de ses parents pendant les vacances scolaires ; que ce droit est donc accordé ainsi que défini au dispositif de la présente décision ;
1°) ALORS QUE l'intérêt de l'enfant commande de garantir la sérénité et la stabilité de sa relation avec ses parents, ce qui exclut d'accorder un droit de visite et d'hébergement à une personne nourrissant à l'encontre des parents une hostilité telle qu'elle pourrait mettre en péril l'équilibre de cette relation ;
qu'en l'espèce, pour accorder à Mme E... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa petite-fille, la cour d'appel a considéré qu'il était dans l'intérêt de cette dernière d'entretenir des relations avec sa grand-mère paternelle et qu'il n'était pas établi que ces relations auraient, à l'heure actuelle, un impact négatif sur I... (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par Mme E..., qui nourrit une profonde inimitié à l'égard de la mère d'I... et la dénigre constamment, pouvait perturber, pour l'avenir, l'équilibre des relations entre la mère et sa fille, et placer I... au centre de tensions la dépassant, ce qui est contraire à son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'intérêt de l'enfant, qui implique de veiller à son équilibre psychologique et émotionnel, commande de ne pas le contraindre d'être hébergé, même ponctuellement, chez un ascendant dont il refuse le contact ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté qu'I..., mineure, avait indiqué à de nombreuses reprises, y compris devant son psychologue, ne pas souhaiter voir sa grand-mère Mme E..., avec qui elle préférait, dans un premier temps, être en contact par lettre ou par téléphone ; que compte-tenu de l'opposition de leur fille, Mme Q... et M. S... suggéraient que le droit de visite de Mme E... soit exercé d'abord en milieu protégé, puis en dehors de la présence d'un tiers mais sans hébergement (conclu., p. 29 § 1 et 2) ; qu'en accordant cependant à Mme E... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa petite-fille I..., sans rechercher si d'autres mesures, plus conformes à l'intérêt de l'enfant car moins contraignantes et plus progressives, pouvaient être ordonnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-4 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, pour juger que le droit de visite et d'hébergement de Mme E... sur sa petite-fille ne portait pas atteinte à l'intérêt de cette dernière, la cour d'appel a affirmé que « l'impact négatif sur l'enfant de ses relations avec sa grand-mère paternelle n'est pas justifié, le seul document sur ce point est un bilan scolaire pour l'année 2017/2018 qui décrit un suivi des acquis de l'enfant parfaitement satisfaisant » (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme Q... et M. S... faisaient état, dans leurs conclusions (p. 15 § 12 et s.), d'une attestation du 7 octobre 2019 émanant du psychologue chargé du suivi d'I..., figurant au bordereau des pièces produites en pièce n° 38, aux termes de laquelle « la possibilité d'une contrainte pour forcer le contact [avec Mme E...] n'est pas souhaitable dans la mesure où elle plonge I... dans un stress et une angoisse qui fragilisent son équilibre psychique en la maintenant dans un climat insécure », la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau, violant ainsi le principe qui interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ;
4°) ALORS QU' en se bornant à juger que le « bilan scolaire 2017/2018 »
d'I... ne permettait pas d'établir que l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à Mme E... serait contraire à son intérêt (arrêt, p. 6 § 6), sans examiner les autres pièces produites par Mme Q... et M. S..., en particulier l'attestation du 7 octobre 2019 émanant du psychologue chargé du suivi d'I..., aux termes de laquelle « la possibilité d'une contrainte pour forcer le contact [avec Mme E...] n'est pas souhaitable dans la mesure où elle plonge I... dans un stress et une angoisse qui fragilisent son équilibre psychique en la maintenant dans un climat insécure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
5°) ALORS QUE pour juger que le refus des parents de laisser Mme E... rendre visite à I... et l'héberger avait pour seule origine le conflit opposant Mme Q... et Mme E... depuis la séparation du couple, ayant « manifestement » conduit Mme Q... à privilégier « les liens entre I... et sa propre famille, au détriment de celle de M. V... S... » (arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel a affirmé qu'« en dehors des écritures des appelants, aucune pièce » n'établissait que M. S... ait été opposé à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par sa mère (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le « courrier de M. S... », produit par Mme Q... et M. S... en pièce n° 36, dont il ressortait qu'il avait décidé, avec sa nouvelle compagne, de ne pas avoir d'enfant afin que sa mère, qu'il appelle « Mme E... », « ne vienne pas encore une fois tout mettre en l'air » et qu'il trouvait son attitude à l'égard d'I... « écoeurante », ce dont il résultait clairement que M. S... avait la même position que Mme Q... sur l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à Mme E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil.