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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-42.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.128

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hirigoyen, dont le siège social est à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), avenue de Terreblanque, zone industrielle Casablanca, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), Saubion, lieudit Angou, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hirigoyen, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1988 en qualité de directeur administratif et financier par la société Hirigoyen, a été licencié par une lettre du 7 mars 1991, se bornant à énoncer "perte de confiance" ; Attendu que la société Hirigoyen fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la prescription de deux mois édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif reproché au salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant que les faits reprochés au salarié se sont produits plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, sans répondre aux conclusions de la société Hirigoyen qui soutenait qu'elle n'avait eu la révélation de ces faits qu'au mois de février 1991, notamment par un document établi par M. X... le 17 février 1991, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Hirigoyen ne prouve pas que la présentation erronée des résultats au 31 août 1990 incombe à M. X..., sans s'expliquer sur le fait relevé par les premiers juges que M. X..., qui avait pour fonctions de contrôler l'ensemble des activités des services comptables, avait reconnu dans une lettre du 8 mars 1991 qu'il avait établi une situation non fiable, la cour d'appel a statué par une décision non motivée, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hirigoyen, envers M. X..., au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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