Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-15.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.892
Date de décision :
29 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOFACAR, société de fournitures automobiles caraïbéenne, dont le siège est à X... Mahault à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., zone industrielle de Jarry,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
18/ M. Thierry Z..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), 5, rue duénéral Ruillier,
28/ le Syndicat des importations d'automobiles, dont le siège est à Basse-Terre (Guadeloupe), Y... Mahault, ...,
38/ M. le préfet de lauadeloupe, commissaire de la République, dont les bureaux sont à Basse-Terre (Guadeloupe), rue Lardenay,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOFACAR, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SOFACAR de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. le préfet de lauadeloupe ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société SOFACAR a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui lui a ordonné de remettre à M. Z..., dans un délai de huit jours et sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard, le procès-verbal de réception par l'administration des Mines du véhicule qu'il avait acquis ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société SOFACAR, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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