Texte intégral
ARRÊT N°2024/232
LF
N° RG 22/01532 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSW
[I]
[P]
[I]
[I]
C/
S.A. MONCEAU GENERALES ASSURANCE
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
RG 1ERE INSTANCE : 19/00121
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 16 SEPTEMBRE 2022 RG n° 19/00121 suivant déclaration d'appel en date du 21 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Epoux [A] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : M. [L] [I] - Représentant : Mme [A] [P]
Mademoiselle [Z] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : M. [L] [I] - Représentant : Mme [A] [P]
INTIMEES :
S.A. MONCEAU GENERALES ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
CLOTURE LE : 14 septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2017, alors qu'il circulait sur son scooter, Monsieur [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
En raison de ses blessures, Monsieur [I] a été hospitalisé du 21 janvier au 22 février 2017. Puis, à partir du 23 février 2017, il a été pris en charge en hospitalisation de jour, à raison de 5 jours par semaine, dans un Centre de Rééducation fonctionnelle.
Suivant acte introductif d'instance délivré le 28 décembre 2018, Monsieur [I] a assigné MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la CPAM de la GIRONDE devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins d'obtenir réparation de son entier préjudice, à savoir 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et 1.200 euros à titre de provision ad litem.
Par jugement mixte réputé contradictoire en date du 06 décembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [I] en lui reconnaissant un droit à indemnisation réduit de 50%, et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D].
Par déclaration du 30 janvier 2020, la compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 16 février 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Après changement d'expert, le docteur [G] a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2021.
Le 10 novembre 2021, la compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES a présenté une offre d'indemnisation à Monsieur [I].
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuait en ces termes :
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à M. [L] [I] en réparation de son préjudice à hauteur de 50% pour tenir compte de la réduction de son droit d'indemnisation les sommes suivantes :
Frais de santé restés à charge : 2.154,20€
Frais divers : 400 €
Assistance par tierce personne avant consolidation : 6.264 €
Perte de gains professionnels actuels : 35.650,70 €
Incidence professionnelle : 15.000 €
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4.858,50 €
Souffrances endurées : 12.500 €
Déficit fonctionnel permanent : 32.125 €
Préjudice esthétique : 2.000 € sous déduction des provisions déjà versées ;
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à Mme [A] [I] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à [E] [I] représenté par M. [L] [I] et Mme [A] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à [Z] [I] représentée par M. [L] [I] et Mme [A] [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à M. [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à Mme [A] [P] en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [L] [I], Mme [A] [P], M. [E] [I] et Mlle [Z] [I] (les consorts [I]) ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 27 octobre 2022.
Le 16 décembre 2022, les consorts [I] ont déposé leurs premières conclusions.
Le 9 mars 2023, la compagnie d'assurance SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a déposé ses premières conclusions.
Régulièrement notifié, l'organisme CPAM DE LA GIRONDE n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue en date du 14 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 4 août 2023, les consorts [I] demandent à la cour de :
RECEVOIR M. [I] [L] en son appel principal
L'y déclaré bien fondé
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, frais de santé futures et préjudice d'agrément.
STATUANT à nouveau
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [I] en réparation de son préjudice à hauteur de 50% pour tenir compte de la réduction de son droit d'indemnisation les sommes suivantes :
' Frais de santé futures : 7.245,11€
' Perte de gains professionnels futurs échus : 30.643,56€
' Perte de gains professionnels futurs à échoir : 463.239€
' Préjudice d'agrément : 5.000 €
RECEVOIR M. [I] [L] en son appel incident
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique.
STATUANT à nouveau et SUR APPEL INCIDENT
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [I] en réparation de son préjudice à hauteur de 50% pour tenir compte de la réduction de son droit d'indemnisation les sommes suivantes :
' Frais d'assistance par tierce-personne avant consolidation : 8.352€
' Incidence professionnelle : 40.000€
' Souffrances endurées : 17.500€
' Préjudice esthétique : 3.000€
RECEVOIR Mme. [A] [I], [E] [I] et [Z] [I] en leur appel
Les y déclarés bien fondés
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du troubles dans les conditions d'existence et minoré le préjudice d'affection subi.
STATUANT à nouveau
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Madame [A] [I] la somme de 20.000 €, soit 10.000€ en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice d'affection et la somme de 20.000 €, soit 10.000 € en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 15.000 €, soit 7.500 €, en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice d'affection et la somme de 15.000 €, soit 7.500 € en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Melle [Z] [I] la somme de 15.000 €, soit 7.500 €, en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice d'affection et la somme de 15.000 €, soit 7 500 €, en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 10.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Madame [A] [I] et à ses enfants la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES aux entiers dépens.
Monsieur [L] [I] fait valoir que l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne temporaire doit se faire sur la base d'un tarif horaire de 24 €.
Il fait valoir que les revenus dont il a bénéficié sur les 8 mois précédents l'accident au titre de son activité d'artisan plombier doivent être pris en considération au titre de la perte de gains professionnels actuels. A ce titre, son indemnisation doit prendre pour base le montant retenu par l'administration fiscale sur l'année 2016, soit la somme de 29.000 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé en sa qualité de travailleur indépendant. En outre, il affirme qu'il n'était plus indépendant mais salarié à partir de juillet 2013, de sorte qu'il ne peut pas produire les prétendus livres de recettes de 2012 à 2016.
En outre, il sollicite le remboursement des frais dentaires au titre des frais de dépenses futures aux motifs que l'expert a retenu leur imputabilité à l'accident et que la somme demandée est justifiée par le devis qu'il communique.
Monsieur [L] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 493.882,56 € aux motifs que la demande formée au titre des pertes de gains futurs n'était pas destinée à indemniser une impossibilité de travailler mais le différentiel de gain entre l'emploi indépendant de plombier occupé précédemment et définitivement abandonné du fait d'une impossibilité médicalement constatée et les espérances de gain futur en lien avec le poste susceptible d'être occupé du fait de la nouvelle formation entreprise. A ce titre, il soutient que son activité d'auto entrepreneur en plomberie lui aurait rapporter une rémunération annuelle de 36.300 euros eu égard au plafond de chiffre d'affaires de la catégorie « activités artisanales » et de son activité très prometteuse. Il ajoute avoir débuté une formation de technicien concepteur en bâtiment en janvier 2021 et qu'il pourrait prétendre en cas de réussite à une rémunération de 1.600 euros par mois, d'où une perte annuelle de 17.100 euros dont il demande la capitalisation à compter de janvier 2023 ainsi que la somme de 36.300 euros pour l'année 2021 au cours de laquelle il n'a pas perçu de rémunération.
Il fait valoir au titre de l'incidence professionnelle qu'il a perdu toute possibilité d'épanouissement personnel mais également, par là-même, une partie de son existence sociale.
Enfin, Monsieur [I] sollicite une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, aux motifs qu'il pratiquait régulièrement le football en loisir avant l'accident, et qu'il n'avait pas pu retrouver les performances qui étaient les siennes malgré une activité physique adaptée.
Mme [A] [P], M. [E] [I] et Mlle [Z] [I] réclament une indemnisation au titre du préjudice d'affection aux motifs que Mme [A] [P] a dû s'occuper seule de ses enfants et soutenir son mari et que pour les enfants cet accident a été la cause d'un très important traumatisme et d'un grand bouleversement.
En outre, ils estiment avoir subi un préjudice de troubles dans les conditions d'existence aux motifs que l'accident a bouleversé de façon irrémédiable leur qualité de vie : ils ont dû quitter la Réunion, s'installer en région bordelaise qui, bien que très agréable, n'a rien de comparable à la vie sur une ile.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 1er septembre 2023, la compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande à la cour de :
Confirmer la décision dont appel et
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et de son préjudice d'agrément, ces demandes n'étant pas justifiées,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à Mme [I] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice d'affection avant partage, et à chacun de ses enfants la somme de 3.000 € avant partage au titre de leurs préjudices d'affection respectifs,
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [I] agissant tant en son nom qu'es-qualité de représentante légale de ses deux enfants, de ses demandes de réparation d'un trouble dans les conditions d'existence, ce poste de préjudice n'étant pas démontré,
Les CONDAMNER solidairement à verser à MONCEAU GENERALE ASSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Pour le surplus
Réformer la décision dont appel et allouer à Monsieur [I], après partage, les sommes suivantes :
Préjudices
Total du préjudice
Droit pour la victime après partage
Créance
TIERS PAYEURS après partage
Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
MEMOIRE
2 154.20€
MEMOIRE
Frais divers
800.00 €
400.00 €
Tierce personne temporaire
11 136.00€
5 568.00 €
0
Pertes de gains professionnels actuels
REJET
REJET
REJET
Préjudices Patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures
Mémoire
Mémoire
Mémoire
PGPF
Rejet
Rejet
Rejet
Incidence professionnelle
10 000,00 €
Mémoire
Mémoire
Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires
DFTT et DFTP
9 717.00 €
4 858.50 €
SE 4.5/7
15 000.00 €
7 500.00 €
0
Préjudices extrapatrimoniaux Définitifs
DFP 25 %
50 000.00 €
25 000.00 €
0
PE 2/7
2 000.00 €
1 000.00 €
Préjudices d'agrément
Rejet
Rejet
TOTAUX
Mémoire
Mémoire
Mémoire
DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 19.500.00 €
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite de réduire l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne en retenant un taux horaire de 16€ aux motifs que les besoins en assistance par tierce personne visaient à couvrir un besoin en tierce personne non spécialisée de sorte que Monsieur [I] n'a pas eu à engager de charges sociales liées à l'intervention d'une tierce personne institutionnalisée.
Elle fait valoir au titre de la perte de gains professionnels que Monsieur [I] ne communique pas d'éléments suffisants permettant de calculer le revenu mensuel net de référence, et le taux de perte de chance d'avoir pu percevoir ce revenu depuis son arrêt de travail, jusqu'à sa consolidation. A ce titre, elle indique que Monsieur [I] n'apporte pas les documents justifiant de son historique professionnel ou encore de ses diplômes. Il ne justifie pas non plus des revenus nets qu'il a tiré de son activité professionnelle antérieure à son activité de sorte que rien ne permet de considérer qu'elle se serait pérennisée de manière certaine sur l'année 2017 et les mois suivants.
En outre, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE dénonce, au titre des dépenses de santé future, que la somme du devis produit par Monsieur [I] correspond au montant du coût total des travaux dentaires, de sorte qu'il ne justifie pas de la somme exacte restant à sa charge, déduction faite de la créance de la CPAM et de la prise en charge de sa mutuelle.
Elle fait valoir au titre de la perte de gains professionnels futurs que les éléments communiqués ne permettent pas de justifier de la perte de chance d'évolution de carrière professionnelle, et de la perte de chance de percevoir le revenu allégué. Elle ajoute pour les revenus espérés pour l'avenir que les documents communiqués par Monsieur [I] ne permettent d'apprécier ni la réalité, ni l'étendue des revenus qu'il peut espérer pour l'avenir du fait de sa réorientation professionnelle.
S'agissant de l'incidence professionnelle, elle indique que Monsieur [I] a repris une activité professionnelle postérieurement à sa consolidation à des postes qui apparaissent proches de ses différentes activités professionnelles passées.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite une indemnisation moins importante à Monsieur [I] au titre des souffrances endurées conformément à une jurisprudence habituelle, ainsi qu'au titre du déficit fonctionnel permanent 25% et au titre du préjudice esthétique définitif.
S'agissant du préjudice d'agrément, elle indique que Monsieur [I] ne justifie pas d'une pratique antérieure du football.
S'agissant du préjudice d'affection des proches de Monsieur [I], elle soutient que ce préjudice n'est démontré que par les affirmations de Mme [I] d'une part, et que d'autre part, il s'agit d'un préjudice temporaire, ce qui justifie la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance.
Enfin, elle fait valoir au titre du préjudice de troubles dans les conditions d'existence que le lien de causalité avec l'accident n'est pas démontré pas plus qu'il n'est démontré que les séquelles de Monsieur [I] lui interdisent de revenir vivre à la Réunion. Elle ajoute que le quantum du préjudice n'est pas justifié.
*****
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Le droit à indemnisation de Monsieur [I] est réduit de 50%. L'ensemble des sommes qui lui sont allouées s'entendent des sommes après partage.
Sur la demande d'indemnisation de M. [L] [I] pour les préjudices subis
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu le droit à indemnisation de Monsieur [L] [I] réduit de 50%,
Pour rappel, l'accident dont a été victime M. [L] [I] est intervenu le 21 janvier 2017. L'expert a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2021. Né le [Date naissance 2] 1985, il était âgé de 36 ans à la date de la consolidation.
Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. [L] [I]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Par jugement en date du 16 septembre 2022, les premiers juges ont accordé à M. [L] [I] la somme de 2.154,20 euros au titre des frais d'hospitalisation restés à sa charge.
Cette somme n'étant pas contestée par les parties, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais divers
Les premiers juges ont accordé à M. [L] [I] la somme de 400 euros au titre des frais de médecin conseil.
Cette somme n'étant pas contestée par les parties, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'assistance par tierce personne temporaire
Par jugement en date du 16 septembre 2022, les premiers juges ont accordé à Monsieur [I] une indemnisation d'une somme de 6.264 € pour frais d'assistance par tierce personne sur la base des périodes retenues par l'expert judiciaire et d'un taux horaire de 18€.
Appelant incident, Monsieur [L] [I] demande l'infirmation du jugement de ce chef au dispositif de ses conclusions et la condamnation de MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 8.352 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire en portant le tarif horaire à 24€.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite de réduire l'indemnisation à la somme de 5.568 € en diminuant le tarif horaire à 16€ aux motifs que les besoins en assistance par tierce personne visaient à couvrir un besoin en tierce personne non spécialisée de sorte que Monsieur [I] n'a pas eu à engager de charges sociales liées à l'intervention d'une tierce personne institutionnalisée.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice s'entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ., 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance par un membre de la famille.
La nécessité de la présence auprès de M. [I] d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le coût des heures d'assistance.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce personne.
A ce titre, l'expert (pièce n° 10 appelants) a retenu un besoin en tierce personne temporaire de :
- 2 h /jour du 23 février 2017 au 31 juillet 2017, soit 158 x 2 = 316 heures
- 4 h par semaine du 1er aout 2017 au 31 décembre 2019, soit 126 x 4 = 504 heures
soit un total de 696 heures.
Le bilan neuropsychologique du 13 février 2017 (pièce n° 4 appelants) met en évidence « une faiblesse de l'administrateur central, des difficultés de récupération stratégique de l'information en mémoire verbale à long terme (sous contrôle exécutif), déficit de l'attention sélective, déficit de la flexibilité spontanée et réactive, déficit de la planification » soit « Au total, troubles d'ordre frontaux attentionnels/exécutifs chez un patient ayant subi un traumatisme crânien par AVP, dont l'autonomie est préservée et présentant une hypomanie pouvant impacter le fonctionnement social ».
L'évaluation médicolégale du 23 mai 2017 réalisée par le docteur [W] fait état de « la persistance de cicatrices anciennes sur le corps de Monsieur [I] ; de troubles sur le plan neurologique ainsi que des symptômes évocateurs d'un retentissement psychologique » (annexe 6, pièce n° 10 appelants).
En outre, ces besoins concernent une assistance par tierce personne non spécialisée.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont évalué correctement l'indemnisation allouée sur une base d'un taux horaire de 18 euros conformément au référentiel indicatif et évolutif des indemnités allouées par les cours d'appel.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [L] [I] la somme de 6.264 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [I] une indemnisation d'une somme de 35.650,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels aux motifs que Monsieur [L] [I] n'était pas sans activité avant l'accident et qu'en raison de ses blessures, il a subi une perte de gains professionnels actuels.
Monsieur [L] [I] sollicite la confirmation du jugement aux motifs que les revenus dont il a bénéficié sur les 8 mois précédents l'accident au titre de son activité d'artisan plombier doivent être pris en considération. A ce titre, son indemnisation doit prendre pour base le montant retenu par l'administration fiscale sur l'année 2016, soit la somme de 29.000 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé en sa qualité de travailleur indépendant.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE conteste cette demande aux motifs que Monsieur [I] ne communique pas d'éléments suffisants permettant de calculer le revenu mensuel net de référence, et le taux de perte de chance d'avoir pu percevoir ce revenu depuis son arrêt de travail, jusqu'à sa consolidation.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation.
L'expert constate que l'accident subi par M. [L] [I] a eu un impact professionnel (page 13 du rapport).
En l'espèce, M. [L] [I] s'est installé en qualité d'autoentrepreneur à compter du mois d'avril 2016. En ce sens, il produit des copies d'un certificat d'aptitude professionnelle en tant qu'installateur sanitaire obtenu le 7 juillet 2015 et un brevet d'études professionnelles en installation des systèmes énergétiques et climatiques le même jour (pièces n° 52 et 53 appelants).
Des pièces médicales, il ressort que M. [L] [I] a été hospitalisé jusqu'au 22 février 2017 puis a poursuivi les soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour en semaine avant de rejoindre la métropole à l'été 2017. A partir de janvier 2018, il a bénéficié d'une prise en charge ambulatoire pour un travail de réentrainement cognitif avant une prise en charge au sein des UREOS (unité évaluation réentrainement orientation sociale et professionnelle).
Au regard de ces éléments, il est incontestable que M. [I] a subi un préjudice économique pendant la durée de son incapacité temporaire.
La durée de cette incapacité temporaire est évaluée à 4 années soit 48 mois, dès lors que l'accident de M. [L] [I] est intervenu le 21 janvier 2017, et que l'expert a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2021.
L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Pour les artisans notamment, l'évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaires.
S'agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d'une à trois années précédant la réalisation du dommage.
D'une part, dans son avis d'imposition sur les revenus 2016, Monsieur [I] a indiqué le montant de son chiffre d'affaires annuel, à savoir 29.000,00 euros (pièce n° 36 appelants). Il y a lieu de relever qu'il ne produit aucun document comptable et notamment ses livres de recettes. Il justifie à l'appui de son relevé de carrière (pièce n° 54 appelants), l'absence de communication de ces documents par le fait qu'il n'était plus indépendant mais salarié à partir de juillet 2013 (page 11 des conclusions).
Dès lors, la somme de 29.000,00 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2016 par [N] [I] ne peut pas être prise en considération pour l'évaluation de la perte de gains puisque seul compte le résultat net comptable dont il ne rapporte pas la preuve.
D'autre part, s'il est certes constaté que Monsieur [I] avait débuté son activité de travailleur indépendant peu de temps avant l'accident en 2016 empêchant que sa situation puisse être examinée sur une longue période, rien ne permet de considérer que l'activité de travailleur indépendant de Monsieur [I] débutée 8 mois avant l'accident se serait pérennisée de manière certaine sur l'année 2017 et les mois suivants. Le tribunal ne pouvait donc pas retenir un revenu mensuel net moyen de 1.800 € sur les 48 mois suivants, sur la seule base des revenus déclarés à l'administration fiscale sur l'année 2016 sans tenir compte des revenus des années antérieures.
Il convient de prendre en considération non seulement les revenus de l'année 2016 mais aussi ceux de l'année 2015 afin de calculer un revenu moyen de référence. Sur l'année 2015, d'après son avis d'imposition, Monsieur [I] a reçu la somme de 8.597,00 € au titre de ses salaires (pièce n° 35 appelants). Sur l'année 2016, il a déclaré la somme de 9.063,00 € au titre de ses salaires (outre les 29.000,00 € qui ne peuvent entrer dans le calcul).
Le revenu annuel moyen de référence de Monsieur [L] [I] s'établit à la somme de 8.830 euros ((8.597 € + 9.063 €) / 2), soit un revenu mensuel net moyen de 735,83 euros.
En outre, les avis d'impositions sur les 4 années qui ont suivi l'accident révèlent que Monsieur [L] [I] n'a rien perçu en 2017, qu'il a perçu 3.300 euros en 2018, aucun revenu en 2019 et 11.627 euros en 2020.
Par conséquence, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20.392,84 euros (735,83 x 48 - 3.300 - 11.627 €), soit 10.196,42 € alloué à Monsieur [L] [I].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont refusé de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice en considération du principe de la libre disposition des fonds alloués.
Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 7.245,11 €, déduction faite de la somme de 322,50 € correspondant à la prise en charge de la sécurité sociale, aux motifs que l'expert a retenu l'imputabilité des frais dentaires à l'accident et que la somme demandée est justifiée par le devis qu'il communique.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite le rejet de cette demande aux motifs que la somme du devis produit par Monsieur [I] correspond au coût total des travaux dentaires, de sorte qu'il ne justifie pas de la somme exacte restant à sa charge, déduction faite de la créance de la CPAM et de la prise en charge de sa mutuelle.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Il sera statué notamment en fonction des besoins du blessé décrits dans le rapport d'expertise, et des factures ou devis produits par la victime sur le prix et la part remboursée par l'organisme social.
L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe, mais reste discutée en ce qui concerne la justification de la somme demandée.
Il ressort de l'examen buccodentaire du 25 avril 2019 (annexe 7 du rapport d'expertise) que : « Les dents 21,22 et 25 ne sont pas conservables. Il est nécessaire de prévoir leurs avulsions avec préservation osseuse, un appareil provisoire en temporisation. Puis pose d'implant et prothèse sur implant (provisoire puis d'usage). Pronostic réservé pour 23 et 24. Dans l'immédiat, les dents peuvent être conservées sous réserve d'un traitement endodontique et suivi régulier ».
A ce titre, l'expert a retenu un mauvais état global ainsi qu'une atteinte des dents 21, 22, 23, 24 et 25 en rapport avec les séquelles du traumatisme (page 10), retenant de ce fait que des soins bucco-dentaires sont à prévoir (page 13). Il joint à son rapport, en annexe 8, un devis prévisionnel des travaux d'implantologie à hauteur de la somme de 5.679,60 €.
Il ressort de l'ensemble de devis d'avril 2019 pour des soins dentaires que la dernière page fait état d'un coût total de 5.679,60 € (pièce n° 44 appelants), décomposé comme suit :
phase 1 : phase chirurgicale ' implants, fournitures implantaires et pose, pour une somme totale de 2.841,62 €
phase 2 : phase pré-prothétique ' empreintes et laboratoires, pour une somme totale de 224,06 €
phase 3 : phase pré- prothétique ' connectique, pour une somme totale de 568,92 €
phase 4 : phase prothétique, pour une somme totale de 2.045,00 €
D'ores et déjà, on constate que Monsieur [I] sollicite une somme supérieure, à savoir 7.245,11 €, déduction faite de la somme de 322,50 € correspondant à la prise en charge de la sécurité sociale, sans préciser le détail de cette somme.
Par ailleurs, si la page 4 des devis fait bien état d'un remboursement éventuel de la sécurité sociale de 322,50 € (107,50 € x 3), il n'en demeure pas moins que Monsieur [I] ne justifie pas la somme prise en charge par sa mutuelle.
Dès lors, ne justifiant pas de la somme exacte restant à sa charge, déduction faite de la créance de la CPAM et de la prise en charge de sa mutuelle, Monsieur [I] sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'incidence professionnelle
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [I] une indemnisation d'une somme de 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Appelant incident, Monsieur [L] [I] demande l'infirmation du jugement de ce chef au dispositif de ses conclusions et la condamnation de MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 40.000 € au titre de ce poste de préjudice aux motifs qu'il a perdu toute possibilité d'épanouissement personnel mais également, par là-même, une partie de son existence sociale.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite qu'il soit alloué à Monsieur [I] la somme de 5.000 € aux motifs qu'il a repris une activité professionnelle postérieurement à sa consolidation à des postes qui apparaissent proches de ses différentes activités professionnelles passées.
Ceci étant exposé,
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste de préjudice vise à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La Cour de cassation a rappelé que dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs (Civ., 2e, 6 février 2020, n° 19-12.779).
Pour évaluer ce préjudice, il faut tenir compte de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence, de l'âge.
L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à Monsieur [I].
Au moment de l'accident, Monsieur [L] [I] était auto-entrepreneur d'une entreprise de rénovation.
En février 2021, il a débuté une formation théorique de « technicien concepteur en bâtiment ».
L'expert a retenu un impact professionnel caractérisé par une perte de capacité à assurer la gestion de son entreprise de façon autonome.
Il joint à son rapport, en annexe 12, une évaluation neuropsychologique effectuée le 9 juillet 2021 laquelle fait état des doléances de Monsieur [L] [I] : « Sur le plan professionnel, il n'a pas pu reprendre son activité antérieure d'artisan plombier. Après avoir fait des essais de reprise en milieu ordinaire par le biais de missions en qualité d'intérimaire sur sa profession de plombier, il a pris conscience de l'impact de ses troubles attentionnels et exécutifs sur son fonctionnement au travail, l'empêchant de reprendre son activité antérieure. A l'heure actuelle, il suit une formation de technicien d'études en bâtiment afin de changer d'orientation professionnelle. Cette dernière est envisagée de manière moins complexe que son emploi antérieur. Il bénéficie d'une RQTH » (page 51), avant d'aboutir aux résultats suivants :
« Sur le versant attentionnel : les évaluations mettent en évidence des troubles pour maintenir son attention sur de longues périodes, avec des fluctuations de sa mobilisation, des décrochages. Ces résultats corroborent ses plaintes. En revanche, nous n'observons pas de ralentissement de la vitesse de traitement des informations.
Sur le versant exécutif : nous observons aux tests des difficultés de gestion d'une double tâche, il n'est plus en mesure de traiter simultanément plusieurs actions ou plusieurs sources d'informations. » (page 52).
Cette évaluation conclut en ces termes : « Monsieur [L] [I] présente une atteinte significative des aptitudes mentales, de nature cognitive, en lien avec l'atteinte du système nerveux central ['] concernant son insertion professionnelle, il présente une atteinte modérée ['] L'ensemble de ces atteintes sont responsables d'un niveau de handicap éprouvé quotidiennement » (page 53).
Il est établi au regard de ces éléments que Monsieur [I] subit quotidiennement des séquelles de l'accident dès lors que son fonctionnement au travail est perturbé par des troubles attentionnels et exécutifs avec notamment des « décrochages », et qu'il a dû abandonner son activité d'auto-entrepreneur qu'il exerçait avant l'accident pour une activité professionnelle moins multitâche. Par ailleurs, Monsieur [I] n'étant âgé que de 39 ans lors de l'accident et de presque 36 ans à la date de consolidation, il convient de tenir compte de cette composante de l'incidence professionnelle afin de réévaluer l'indemnisation allouée par le tribunal.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [L] [I] la somme de 20.000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont débouté Monsieur [I] de sa demande.
Monsieur [L] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 493.882,56 € aux motifs que la demande formée au titre des pertes de gains futurs n'était pas destinée à indemniser une impossibilité de travailler mais le différentiel de gain entre l'emploi indépendant de plombier occupé précédemment et définitivement abandonné du fait d'une impossibilité médicalement constatée et les espérances de gain futur en lien avec le poste susceptible d'être occupé du fait de la nouvelle formation entreprise. A ce titre, il soutient que son activité d'auto entrepreneur en plomberie lui aurait rapporter une rémunération annuelle de 36.300 euros eu égard au plafond de chiffre d'affaires de la catégorie « activités artisanales » et de son activité très prometteuse. Il ajoute avoir débuté une formation de technicien concepteur en bâtiment en janvier 2021 et qu'il pourrait prétendre en cas de réussite à une rémunération de 1.600 euros par mois, d'où une perte annuelle de 17.100 euros dont il demande la capitalisation à compter de janvier 2023 ainsi que la somme de 36.300 euros pour l'année 2021 au cours de laquelle il n'a pas perçu de rémunération.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE conteste cette demande aux motifs que les éléments communiqués ne permettent pas de justifier de la perte de chance d'évolution de carrière professionnelle, et de la perte de chance de percevoir le revenu allégué. Elle indique que Monsieur [I] ne communique pas d'éléments objectifs, permettant de justifier un revenu annuel net de référence de 36.000 € qui correspondrait selon lui, à la somme à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi son activité d'auto-entrepreneur sur la base :
d'un chiffre d'affaires de 29.000 € sur 8 mois en 2016 sans aucune autre pièce permettant de détailler de quelle manière et sur quelle base il l'a réalisé,
de revenus de 2019 d'une de ses relations, alors que rien ne permet de comparer la situation financière de l'entreprise de Monsieur [S] et celle de Monsieur [I], le seul élément étant un bilan sans aucune autre explication.
Elle ajoute pour les revenus espérés pour l'avenir que les documents communiqués par Monsieur [I] ne permettent d'apprécier ni la réalité, ni l'étendue des revenus qu'il peut espérer pour l'avenir du fait de sa réorientation professionnelle.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elles représentent un enjeu financier important.
Dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, un triple problème se pose : son existence, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident, il convient de se référer au rapport d'expertise (pas uniquement la partie conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu'aux justificatifs produits.
En l'espèce, Monsieur [I] fonde sa demande en fixant une rémunération annuelle de 36.300 euros qui correspondrait au plafond de chiffre d'affaires qu'il aurait pu prétendre s'il avait poursuivi son activité d'auto-entrepreneur, eu égard au résultat très prometteur réalisé sur les 8 premiers mois de son installation.
Eu égard au rapport d'expertise, il ressort que si l'expert a retenu un impact professionnel, ce dont la cour a pris en considération dans l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, l'expert n'a en revanche pas précisé si cet impact avait eu pour conséquence une perte de gains professionnels futurs : ni la partie conclusion, ni les parties doléances, examen et discussion en font état.
Eu égard aux justificatifs produits, Monsieur [I] verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2016 (pièce n° 35 appelants) ainsi que plusieurs attestations relatives à la réussite de son activité d'auto entrepreneur avant son accident (pièces n° 45,46 et 49 à 51). En cause d'appel, il communique également une attestation émanant de Monsieur [U] [S], un de ses anciens collègues de travail, qui s'est installé de la même façon à la REUINON en qualité de plombier en avril 2016 accompagné du bilan 2019 de son activité dont il ressort que le chiffre d'affaires annuel a été de 88.950 € (pièces n° 61 et 63 appelants), ainsi qu'une attestation de la société GREG PLOMBERIE SERVICES dont il ressort que « le chiffre d'affaires d'un auto entrepreneur en plomberie à l'ile de la Réunion est d'environ de 80.000 € » (pièce n° 64 appelants).
Il produit en outre en considération de la nouvelle formation qu'il suit, plusieurs fiches salaire sur le métier d'installateur thermique et ce, afin de justifier que le salaire moyen mensuel net auquel il peut prétendre lorsqu'il aura trouvé un emploi, est de 1.600 € soit 19.200 € annuels (pièce n° 60 appelants).
Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur [I] ne communique aucun élément objectif permettant de justifier de ses prétentions.
Dès lors, et comme l'ont relevé à juste titre les juges de première instance, les déclarations de Monsieur [I] relatives à la rémunération qu'il aurait pu percevoir en tant qu'artisan plombier et qu'il pourrait percevoir à l'issue de de sa formation ne sont étayées par aucune pièce probante, de sorte qu'il ne justifie pas de la réalité de ce poste de préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [L] [I]
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Par jugement en date du 16 septembre 2022, les premiers juges ont accordé à M. [L] [I] la somme de 4.858,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Cette somme n'étant pas contestée par les parties, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [I] une indemnisation d'une somme de 12.500 € au titre des souffrances endurées.
Appelant incident, Monsieur [L] [I] demande l'infirmation du jugement de ce chef au dispositif de ses conclusions et la condamnation de MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 17.500 €, sans exposer de moyen.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite la réformation de la décision et l'allocation à Monsieur [I] d'une somme de 7.500 € au titre de ce poste de préjudice sans non plus exposer de moyen.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l'expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.
Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances, même cotées de manière identique, en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.).
L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à Monsieur [I].
En l'espèce, Monsieur [L] [I] a été hospitalisé du 21 janvier au 22 février 2017.
A partir du 23 février 2017, il a été pris en charge en hospitalisation de jour, à raison de 5 jours par semaine, dans un Centre de Rééducation fonctionnelle avec une prise en charge multidisciplinaire (neuropsychologue, orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute et psychologue). M. [I] est également vu une fois par semaine en consultation par le Docteur [R], médecin rééducateur (page 32 du rapport d'expertise).
En juillet 2018, il a été pris en charge par le docteur [F], médecin de Médecine Physique et Réadaptation (pièce n° 5 appelants), avant de bénéficier d'un accompagnement par l'UEROS du 19 novembre 2018 jusqu'au 21 décembre 2018 puis du 3 janvier 2019 au 19 décembre 2019 (annexe 9 du rapport d'expertise, page 39).
Concernant l'atteinte à l'intégrité physique de M. [I], celle-ci est clairement identifiée dans le rapport médico-légal du 23 mai 2017 du Dr [W] laquelle rapporte « plusieurs pétéchies intra-parenchymateuses en position sous corticale, une fracture axiale du maxillaire supérieur, des fractures dentaires ['] » (pages 5-6 du rapport).
Par ailleurs, il est constaté une atteinte à la dignité ainsi qu'à l'intimité de M. [I] dans les annexes jointes au rapport d'expertise puisqu'elles mettent en évidence que :
« le patient présente une sonde urinaire »
« L'alimentation est difficile ['] on mettra initialement pendant 48 heures une alimentation parentérale par Oliclinomel »
« il reprend une alimentation en texture mixée avec une hydratation en eau épaissie 1 »
« devant un abdomen météorisé et une constipation, on introduit un traitement par Normacol »
Ainsi, l'expert judiciaire dans son rapport a évalué le taux de souffrances endurées à 4,5/7.
A la date de la consolidation, Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 2] 1985, est âgé de presque 36 ans.
Il n'est pas rapporté que l'état de Monsieur [L] [I], ou son âge justifie une majoration de son indemnité au-delà du barème susvisé.
C'est donc à tort que les juges de première instance ont accordé à Monsieur [I] une indemnisation d'une somme de 12.500 € (soit avant partage la somme de 25.000 €), au titre de ce poste de préjudice.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [L] [I] la somme de 7.500 € au titre des souffrances endurées.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [I] une indemnisation d'une somme de 32.125 € au titre du déficit fonctionnel permanent en considération de son état et son âge au jour de la consolidation.
Monsieur [L] [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite la réformation du jugement de ce chef au dispositif de ses conclusions et l'allocation à Monsieur [I] d'une somme de 25.000 € au titre de ce poste de préjudice, sans exposer de moyen.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l'expert.
L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à Monsieur [I].
L'expert judiciaire dans son rapport a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] à 25 % en tenant compte de l'ensemble des atteintes fonctionnelles concernant l'appareil manducateur et les séquelles cognitives.
Eu égard à son état et son âge au jour de la consolidation, c'est à bon droit que les juges du fond ont alloué une somme de 32.125 € à Monsieur [L] [I], dont il sollicite la confirmation en appel.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [I] une indemnisation d'une somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Appelant incident, Monsieur [L] [I] demande l'infirmation du jugement de ce chef au dispositif de ses conclusions et la condamnation de MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 3.000 €, sans exposer de moyen.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite la réformation de la décision et l'allocation à Monsieur [I] d'une somme de 1.000 € au titre de ce poste de préjudice, sans non plus exposer de moyen.
Ceci étant exposé,
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l'échelle de 1 à 7.
L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne le montant alloué à Monsieur [I].
L'expert judiciaire dans son rapport a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7 en raison de cicatrice visible de 1,5 cm de diamètre au niveau de la racine du nez visible au niveau du sourcil gauche de 2 cm, visible labiale gauche de 1,5 cm sous l'aile du nez et visible sous orbitaire gauche horizontale de 3 cm.
Dès lors, c'est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à Monsieur [L] [I] une somme de 2.000 €, après réduction de son droit à indemnisation de 50%.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Les premiers juges ont refusé d'indemniser ce préjudice aux motifs que Monsieur [L] [I] ne justifie pas de la pratique antérieure de l'activité de football.
Monsieur [L] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 5.000 € aux motifs qu'il pratiquait régulièrement le football en loisir avant l'accident, et qu'il n'avait pas pu retrouver les performances qui étaient les siennes malgré une activité physique adaptée.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE conteste cette demande aux motifs que Monsieur [I] ne rapporte pas la réalité et la régularité de cette pratique antérieurement à son accident.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice vise à indemniser exclusivement le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. La jurisprudence ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2e, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2e, 13 février 2020, n° 19-10.572).
En l'espèce, l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice.
Pour autant, Monsieur [L] [I] indique qu'il pratiquait régulièrement le football en loisir avant l'accident.
Il produit en cause d'appel (pièce n° 70 appelants), une attestation de Monsieur [O] président de l'association les gringalets qui atteste que M. [I] rencontrerait des difficultés pour la pratique du foot : « il lui est difficile de se positionner correctement dans l'espace, de se mémoriser les consignes de jeu et le nom de ses équipiers. Il a aussi montré des difficultés dans les prises de décisions rapides ».
Toutefois, M. [I] s'abstient une nouvelle fois de toute démonstration de la pratique du football avant l'accident, d'autant que le compte-rendu de l'UEROS du 19 décembre 2019 (annexe 9 du rapport d'expertise, page 44) indique que M. [I] « a intégré un club de foot adapté, les [8] », de sorte que faute de pouvoir apprécier in concreto à cet égard l'incidence de l'accident, sa demande ne peut être accueillie de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des proches de M. [L] [I]
Sur le préjudice d'affection
Par jugement en date du 16 septembre 2022, les premiers juges ont accordé à Mme [A] [P] une indemnisation d'une somme de 3.000 euros et à M. [E] [I] et Mlle [Z] [I] une indemnisation d'une somme de 1.500 euros au titre du préjudice d'affection.
Mme [A] [P], M. [E] [I] et Mlle [Z] [I] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef au dispositif de leurs conclusions et la condamnation de MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 10.000 € au titre du préjudice de Mme [A] [P] aux motifs qu'elle a dû s'occuper seule de ses enfants et soutenir son mari, et à la somme de 7.500 € au titre du préjudice des enfants aux motifs que cet accident a été la cause d'un très important traumatisme et d'un grand bouleversement.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE conteste ces demandes aux motifs ce préjudice n'est démontré que par les affirmations de Mme [I] d'une part, et que d'autre part, il s'agit d'un préjudice temporaire, ce qui justifie la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe et doit être indemnisé même s 'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé.
L'existence de ce préjudice n'est pas contestée en son principe mais reste discutée en ce qui concerne les montants alloués à Mme [A] [P], M. [E] [I] et Mlle [Z] [I].
En l'espèce, M. [I] a été hospitalisé en réanimation puis en neurologie pendant un mois.
Il ressort du rapport de l'UEROS que M. [I] a présenté des troubles cognitifs, troubles attentionnels, mnésiques et organisationnels et trouble anxiodépressif réactionnel et fatigabilité.
Les séquelles de l'accident ont impacté la vie familiale puisqu'il est fait état de difficulté dans le couple notamment de par l'état psychologique de M. [I], lequel était fatigable et en difficulté pour adapter son comportement en situation de conflit.
Toutefois, la production de la lettre de doléance de Mme [A] [P] est insuffisante pour justifier une augmentation de l'indemnisation au titre de ce préjudice.
Dès lors, ls premiers juges ayant d'ores et déjà pris en considération l'ensemble de ces éléments dans le montant des indemnisations allouées, et les appelants n'apportant pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de revoir l'indemnisation au titre de ce préjudice.
Par conséquent, Mme [A] [P], M. [E] [I] et Mlle [Z] [I] seront déboutés de leur demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de troubles dans les conditions d'existence
Les premiers juges ont refusé d'indemniser ce préjudice aux motifs que ce préjudice n'est pas démontré, notamment le lien de causalité entre l'accident et le déménagement en métropole invoqué.
Mme [A] [P], M. [E] [I] et Mlle [Z] [I] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef au dispositif de leurs conclusions et la condamnation de MONCEAU GENERALE ASSURANCE à la somme de 10.000 € au titre du préjudice de Mme [A] [P] et celle de 7.500 € au titre du préjudice des enfants aux motifs que l'accident a bouleversé de façon irrémédiable leur qualité de vie : ils ont dû quitter la Réunion, s'installer en région bordelaise qui, bien que très agréable, n'a rien de comparable à la vie sur une ile.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE conteste ces demandes aux motifs que le lien de causalité avec l'accident n'est pas démontré pas plus qu'il n'est démontré que les séquelles de Monsieur [I] lui interdisent de revenir vivre à la Réunion. Elle ajoute que le quantum du préjudice n'est pas justifié.
Ceci étant exposé,
Ce poste de préjudice vise à indemniser un préjudice exceptionnel causés par les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe.
Ce préjudice doit faire l'objet d'une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits.
En l'espèce, M. [I] a rejoint la métropole à l'été 2017. A partir de janvier 2018, il a bénéficié d'une prise en charge ambulatoire pour un travail de réentrainement cognitif avant une prise en charge au sein des UREOS (unité évaluation réentrainement orientation sociale et professionnelle).
En cause d'appel, il est versé le certificat médical du docteur [H] [R] (pièce n° 72 appelants) lequel déclare avoir conseillé à M. [L] [I] « d'aller en métropole pour pouvoir être pris en charge par une structure UREOS indispensable à l'amélioration de son état de santé dans le but d'une meilleure réinsertion sociale et professionnelle. Une structure de type UREOS n'existant pas sur l'ile de la Réunion. »
Il y a lieu de constater que le lien de causalité avec l'accident est caractérisé dès lors que le départ pour la métropole est justifié pour les besoins de santé de M. [I] et en l'absence de structure adéquate sur l'ile de la Réunion.
Concernant la nature des troubles subis par les victimes par ricochet dans leurs conditions d'existence, ceux-ci rapportent qu'ils ont dû quitter la Réunion et la qualité de vie qu'ils avaient trouvée.
Dès lors, le préjudice est bien réel.
Toutefois, les montants sollicités s'avèrent manifestement excessifs dès lors que les troubles causées par l'accident de M. [I] ne concernent qu'un déménagement en région bordelaise.
Dès lors, les sommes réclamées par les victimes par ricochet au titre de ce préjudice seront ramenées à de plus justes proportions.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [A] [P] une indemnisation d'une somme de 6.000 euros soit la somme de 3.000 euros devant lui revenir et à M. [E] [I] et Mlle [Z] [I] une indemnisation d'une somme de 3.000 euros soit la somme de 1.500 euros devant leur revenir au titre du préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Les parties supporteront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a :
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à M. [L] [I] en réparation de son préjudice à hauteur de 50% pour tenir compte de la réduction de son droit d'indemnisation les sommes suivantes :
Perte de gains professionnels actuels : 35.650,70 €
Incidence professionnelle : 15.000 €
Souffrances endurées : 12.500 €
REFUSER de CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Madame [A] [I] la somme de 20.000 €, soit 10.000 € en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
REFUSER de CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 15.000 €, soit 7.500 € en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
REFUSER de CONDAMNER MONCEAU ASSURANCES à verser à Melle [Z] [I] la somme de 15.000 €, soit 7 500 €, en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
Le confirme pour le surplus ;
ET STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société MONCEAU ASSURANCES à verser à M. [L] [I] en réparation de son préjudice à hauteur de 50% pour tenir compte de la réduction de son droit d'indemnisation les sommes suivantes :
Perte de gains professionnels actuels : 10.196,42 €
Incidence professionnelle : 20.000 €
Souffrances endurées : 7.500 €
CONDAMNE MONCEAU ASSURANCES à verser à Madame [A] [I] la somme de 6.000 €, soit 3.000 € en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
CONDAMNE MONCEAU ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 3.000 €, soit 1.500 € en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
CONDAMNE MONCEAU ASSURANCES à verser à Melle [Z] [I] la somme de 3.000 €, soit 1.500 €, en tenant compte de la réduction du droit d'indemnisation au titre de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence.
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE