Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.038

Date de décision :

18 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit : 1°/ de la société Euro-Techna, dont le siège est ..., 2°/ de la société Beten Industries, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 22 janvier 1997) d'avoir dit que le jugement du 18 décembre 1996, ayant décidé que sa désignation en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Euro Techna était irrégulière, n'était pas affecté d'une omission de statuer et d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Euro Techna et Beten Industrie afin de valider la désignation intervenue ; Mais attendu que le juge du fond qui a constaté qu'il n'avait pas été saisi lors de la première instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces sociétés, n'avait pas à examiner si ses conditions d'existence étaient réunies; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz