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Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-70.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.084

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Folliot Maintenance Assurances "FMA", dont le siège est sis à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, hôtel de ville de Paris (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de la société Folliot Maintenance Assurances, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1349 du Code de l'expropriation ; Attendu que pour déclarer la société Folliot Maintenance Assurances (société FMA) déchue de son appel formé contre un jugement fixant les indemnités d'expropriation qui lui sont dues, l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1989) retient que l'acte d'appel, qui se bornait à rappeler la procédure de premiére instance et annonçait le dépot d'un mémoire dans le délai légal, ne constituait pas un mémoire, celui-ci ayant été déposé hors délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une déclaration d'appel contenant l'énoncé suffisant des prétentions peut suppléer l'absence d'un mémoire ultérieur et que dans l'acte d'appel du 25 aout 1987, la société FMA reprenait ses demandes émises en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations) ; Condamne la ville de Paris, envers la société Folliot Maintenance Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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