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Cour de cassation, 28 mai 2009. 07-12.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.578

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 07-12.578 et A 07-12.609 en raison de leur connexité ; Attendu que la Banque hypothécaire européenne (BHE) et la Banque populaire du Nord (BPN) ont consenti aux époux X... un prêt de 400 000 francs, au taux effectif global de 18,82 % l'an, remboursable sur cinq ans et garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. X... et par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant indivisément aux deux époux ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., la BHE, aux droits de laquelle est venue la Compagnie européenne d'opérations immobilières (CEOI), a déclaré une créance de 405 039,19 francs, avec les intérêts et leur capitalisation annuelle, qui a donné lieu à une ordonnance du 16 octobre 1989 du juge-commissaire admettant le principal de cette créance, à titre privilégié, sans se prononcer sur les intérêts ; que M. Y..., liquidateur judiciaire, a, selon acte dressé, le 1er décembre 1986, par M. Z..., notaire, vendu l'immeuble appartenant à M. X... pour le prix de 450 000 francs, payé comptant par l'acquéreur et déposé entre les mains du clerc de notaire, constitué séquestre pendant l'accomplissement des formalités de publicité foncière et de purge de l'hypothèque et jusqu'à ce qu'il soit justifié à l'acquéreur que le bien vendu est libre de toutes charges et inscriptions du chef du vendeur ; que le notaire n'ayant transmis que le 15 mai 1992 le prix de vente, déduction faite des frais de mainlevée, au liquidateur judiciaire et celui-ci n'ayant versé que le 2 mars 1994 le principal de la créance à la CEOI, cette banque a réclamé à Mme X... la somme de 1 537 962,23 francs au titre du prêt ; que Mme X... a assigné M. Y... et M. Z... aux fins de les voir condamnés solidairement ou l'un à défaut de l'autre à payer en ses lieu et place toutes les sommes pouvant rester dues à la banque en exécution du contrat de prêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par M. Y..., et sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que les griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi formé par M. Y..., après avis de la chambre commerciale : Vu les articles 1208 et 1351 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec M. Z..., à indemniser Mme X... à concurrence de 80 % des sommes dont elle restait redevable à la CEOI sur le fondement de l'acte de prêt, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'admission de la créance hypothécaire n'ait été prononcée qu'en principal puisque la banque dispose, à l'égard de Mme X..., codébitrice, d'une action qui n'est pas limitée par le montant de l'admission ; Qu'en se déterminant ainsi, quand, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., et dont Mme X... pouvait se prévaloir en sa qualité de codébitrice solidaire des sommes empruntées par les deux époux, M. Y... n'était tenu que des conséquences dommageables du paiement tardif du montant en principal de la créance de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par M. Z... : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. Z..., in solidum avec M. Y... à indemniser Mme X... à concurrence de 80 % des sommes dont elle restait redevable à la CEOI sur le fondement de l'acte de prêt, l'arrêt retient que les fautes commises par le notaire et le liquidateur avaient contribué de manière indissociable à la réalisation du même dommage ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. Z... s'était dessaisi des fonds séquestrés le 15 mai 1992, entre les mains du liquidateur, de sorte que, au-delà de cette date, les conséquences dommageables du paiement tardif du montant de la créance admise de la banque étaient sans lien de causalité avec la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen du pourvoi formé par M. Z... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X... et la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit - à l'appui du pourvoi n° S 07-12.578 - par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Richard Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître Y..., liquidateur judiciaire de Monsieur X..., in solidum avec Maître Z..., notaire, à indemniser Madame X..., co-emprunteur, de 80% des sommes dont elle est redevable à l'égard de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières sur le fondement de l'acte de prêt du 8 août 1985 ; AUX MOTIFS QUE la Banque Hypothécaire Européenne, agissant tant en son nom qu'au nom de la Banque Populaire du Nord, a déclaré à la procédure collective de Monsieur X..., la créance résultant du prêt pour la somme de 405.039,19 francs en principal, la capitalisation annuelle des intérêts étant en outre demandée ; que la créance a été admise pour le montant de 405.039,19 francs à titre privilégié par ordonnance du juge-commissaire en date du 16 octobre 1989 ; que l'immeuble hypothéqué appartenant à Monsieur X... a été vendu par acte du 1er décembre 1986 passé devant Maître Z..., notaire, à l'initiative de Maître Y..., liquidateur judiciaire de Monsieur X..., moyennant le prix de 450.000 francs ; que le prix de vente n'a été versé par le notaire au liquidateur que le 15 mai 1992 ; que le liquidateur n'a réglé la créance de la Banque Hypothécaire Européenne (devenue CEOI) que le 2 mars 1994 ; que par courrier du 28 avril 1999, la banque a réclamé à Madame X... le paiement de la somme de 1.537.962,23 francs en raison de la capitalisation des intérêts du prêt contracté par elle et son mari ; que le préjudice de Madame X..., qui pensait que le prix de la vente du garage en 1986 avait désintéressé la banque de sa créance, est né et actuel ; que bien que Madame X... n'ait pas été assignée en paiement, sa dette à l'égard de la banque, qui bénéficie d'un titre exécutoire constitué par l'acte de prêt notarié, est exigible ; que cette dette n'est certes pas déterminée en son montant, puisque celui-ci dépend de la date à laquelle la créance sera purgée, mais qu'elle est d'ores et déjà certaine et déterminable ; que les fautes commises par le notaire et le liquidateur ont contribué de manière indissociable à la réalisation du même dommage ; que le préjudice subi par Madame X..., du fait de l'aggravation des charges pesant sur elle en vertu de l'acte de prêt et plus précisément de la clause de cet acte qui stipule que jusqu'à son règlement effectif la créance sera productive d'intérêts de retard calculés à un taux égal à celui du crédit majoré de trois points et que ces intérêts se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière et produiront intérêts calculés au même taux, est une conséquence directe de ces fautes ; que Madame X... justifie qu'une indemnisation rapide de la Banque Hypothécaire Européenne et de la Banque Populaire du Nord au moyen du prix de vente de l'immeuble aurait réglé l'essentiel du montant des sommes dues en vertu du prêt ; qu'en effet, à la date du 5 mai 1987, le montant de la créance au titre du prêt s'élevait à la somme de 498.797,96 francs ; qu'un versement à cette date, cinq mois après la vente, par le liquidateur, de la somme de 405.039,19 francs qu'il n'a remise qu'en 1994, aurait désintéressé les créanciers à hauteur de 80% de leur créance ; qu'en l'absence de faute du notaire et du liquidateur, le versement, dans un délai raisonnable, aux créanciers des sommes disponibles sur le prix de la vente du 1er décembre 1986, aurait réduit le montant de la dette de Madame X... dans la même proportion ; que l'existence d'une éventuelle action en responsabilité de Madame X... pour inaction de la banque durant plusieurs années n'est pas de nature à priver le préjudice né de la faute des deux professionnels de son caractère actuel et certain ; que la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... en capital et intérêts au taux de 20,49% l'an avec capitalisation annuelle ; qu'il importe peu que l'admission n'ait été prononcée qu'en principal puisque la banque dispose, à l'égard de Madame X..., co-débitrice, d'une action qui n'est pas limitée par le montant de l'admission ; 1°/ ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ; que la faute imputée à Maître Y..., liquidateur judiciaire de Monsieur X..., n'a pu contribuer de façon directe à l'augmentation de la dette de Madame X..., co-emprunteur, en intérêts capitalisés, que jusqu'au jour où il a versé le prix de vente de l'immeuble à la banque, le 2 mars 1994 ; qu'en le condamnant cependant à payer, in solidum avec le notaire, 80% des sommes dont Madame X... est redevable à l'égard de la banque, tandis que l'augmentation de la dette en intérêts capitalisés postérieurement à cette date ne résulte que de l'abstention persistante de la banque à agir en paiement contre Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire de ne pas avoir payé une créance dont l'admission n'a pas encore été décidée par le juge-commissaire ; qu'en jugeant que Maître Y..., liquidateur judiciaire, devait être tenu à hauteur de 80% de la créance de la Banque Hypothécaire Européenne à l'égard de Madame X..., au motif que s'il avait versé le prix de vente de l'immeuble dès le 5 mai 1987, la banque aurait été désintéressée à hauteur de 80% de sa créance, après avoir constaté que l'admission de cette créance n'avait eu lieu que le 16 octobre 1989, en sorte que le paiement ne pouvait intervenir au plus tôt qu'à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L 622-14 et L 621-104 du Code de commerce ; 3°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision d'admission d'une créance limitée à son montant principal profite au codébiteur solidaire du débiteur en procédure collective ; qu'en jugeant qu'il importait peu que l'admission de la créance de la Banque Hypothécaire Européenne à la liquidation judiciaire de Monsieur X... n'ait été prononcée qu'en principal puisque la banque dispose à l'égard de Madame X..., codébitrice solidaire, d'une action qui n'est pas limitée par le montant de cette admission, tandis que cette dernière avait l'autorité de la chose jugée à l'égard de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du Code civil. Moyens produits - à l'appui du pourvoi n° A 07-12.609 - par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Christian Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z..., in solidum avec Maître Y..., liquidateur à la procédure collective de Monsieur X..., à indemniser Madame Micheline X... de 80 % des sommes dont elle est redevable à la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES au titre du prêt du 8 août 1985 ; AUX MOTIFS QUE l'acte de vente du 1er décembre 1986 stipulait que le prix de vente de 450.000 F a été payé et remis à Monsieur A..., principal clerc de notaire qui est constitué séquestre et dépositaire de ladite somme jusqu'à ce qu'il soit justifié à l'acquéreur que le bien vendu est libre de toutes charges et inscription du chef du vendeur et des précédents propriétaires ; que Maître Z... n'a transmis au liquidateur le montant du prix de vente sous déduction de la provision pour frais de mainlevée, soit 445.500 F que le 15 mai 1992 ; qu'il a ainsi attendu plus de cinq ans pour se dessaisir des fonds en cause dont son clerc avait été déclaré séquestre ; que cette conservation irrégulière, pendant une durée aussi longue, de fonds sur lesquels il n'avait aucun droit est fautive ; qu'il lui appartenait de procéder aux formalités de publicité foncière et de purge des hypothèques ou en vertu de son devoir de conseil, d'inviter Maître Y... à y procéder ; que Maître Z... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de madame X... en invoquant l'inaction de Maître Y... alors qu'il s'est désintéressé de ce dossier et que ce n'est qu'à réception en décembre 1993 d'un courrier du CEPME, créancier de l'acquéreur qui s'étonnait du défaut de main levée de l'inscription hypothécaire au profit de la Banque Hypothécaire européenne et de la Banque Populaire du Nord, qu'il a pris contact avec le liquidateur judiciaire et s'est préoccupé des opérations de main levée de l'hypothèque ; que Maître Y... en ne réclamant pas le versement du prix de vente, en ne se préoccupant pas des fonds abandonnés par lui au notaire durant une très longue période et en ne demandant pas que les formalités de purge de l'inscription hypothécaire soient effectuées a commis des fautes dans l'exercice de sa mission ; qu'il a également commis une faute en conservant les fonds après les avoir reçus le 15 mai 1992 et en ne les versant au créancier que le 2 mars 1994 alors que la créance super privilégiée de l'AGS était réglée depuis le 10 décembre 1986 et qu'il n'était pas allégué que d'autres privilèges aient pu primer celui de la banque ; que Maître Y... a manqué à son obligation de diligence en ne recueillant pas les fonds dont il pouvait disposer et en ne les affectant pas au plus tôt au créancier hypothécaire de l'immeuble vendu ; que les fautes commises par le notaire et le liquidateur ont contribué de manière indissociable à la réalisation du même dommage ; 1° ALORS QUE le notaire, particulièrement lorsqu'il est constitué séquestre d'une somme litigieuse, est soumis à un devoir de prudence qui lui interdit de remettre les fonds tant que l'identité du bénéficiaire n'est pas établie de façon certaine ; que pour imputer à Monsieur Z..., notaire constitué séquestre du prix de vente de l'immeuble hypothéqué de Monsieur X..., débiteur en liquidation judiciaire, une « conservation irrégulière » des fonds, la Cour d'appel s'est bornée à relever que cinq ans s'étaient écoulés entre la vente et le dessaisissement des fonds entre les mains du liquidateur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le notaire aurait pu disposer, avant cette date, d'une certitude quant aux destinataires et aux modalités de la remise, compte tenu notamment de la nécessité d'assurer la purge de l'hypothèque prise sur l'immeuble vendu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QUE l'acte de vente du 1er décembre 1986 précisait que « l'acquéreur devra avoir rempli les formalités de publicité foncière dans le délai de deux mois de ce jour, et celles de purge dans les trois mois qui suivent ; passé ce délai, le « vendeur » est autorisé à remplir lui-même ces formalités, aux frais de l'acquéreur » (acte de vente du 1er décembre 1986 p. 15) ; que pour imputer à Monsieur Z... une « conservation irrégulière » des fonds séquestrés, la Cour d'appel a relevé « qu'il lui appartenait de procéder aux formalités de publicité foncière et de purge des hypothèques » (arrêt p. 6, 3e alinéa) ; que ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 1er décembre 1986. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z..., in solidum avec Maître Y..., liquidateur à la procédure collective de Monsieur X..., à indemniser Madame Micheline X... de 80 % des sommes dont elle est redevable à la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES au titre du prêt du 8 août 1985 ; AUX MOTIFS QUE les fautes commises par le notaire et le liquidateur ont contribué de manière indissociable à la réalisation du même dommage ; que le préjudice subi par Madame X... du fait de l'aggravation des charges pesant sur elle en vertu de l'acte de prêt et plus précisément de la clause de cet acte qui stipule que jusqu'à son règlement effectif la créance sera productive d'intérêts de retard calculés à un taux égal à celui du crédit majoré de trois points et que ces intérêts se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière et produiront intérêts calculés au même taux, est une conséquence directe de ces fautes ; que Madame X... justifie qu'une indemnisation rapide de la banque Hypothécaire Européenne et de la Banque populaire du Nord au moyen du prix de vente de l'immeuble aurait réglé l'essentiel du montant des sommes dues en vertu du prêt ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé il résulte des pièces produites et des documents échangés entre les parties qu'à la date du 5 mai 1987, le montant de la créance au titre du prêt s'élevait à la somme de 498.797,96 F ; qu'un versement à cette date, cinq mois après la vente, par le liquidateur, de la somme de 405.039,19 F qu'il n'a remise qu'en 1994, aurait désintéressé les créanciers à hauteur de 80 % de leur créance ; qu'en l'absence de faute du notaire et du liquidateur, le versement, dans un délai raisonnable, aux créanciers des sommes disponibles sur le prix de la vente du 1er décembre 1986, aurait réduit le montant de la dette de Madame X... dans la même proportion ; que les moyens soulevés par maître Y... pour contester la réalité du préjudice de Madame X... ne sont pas fondés … ; 1° ALORS QUE la responsabilité du notaire suppose la preuve d'un lien de causalité entre le dommage invoqué et la faute qui lui est imputée ; qu'en condamnant Monsieur Z..., in solidum avec Maître Y..., à indemniser Madame X... de 80 % de la créance de la banque au jour de la demande, quand il est constant que Monsieur Z... s'est dessaisi des fonds entre les mains de Monsieur Y... le 15 mai 1992, ce dont il s'évinçait que la faute de Monsieur Z... ne pouvait être à l'origine de la dette issue de la capitalisation des intérêts échus postérieurement à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité du notaire suppose la preuve d'un lien de causalité entre le dommage invoqué et la faute qui lui est imputée ; que pour dire Messieurs Z... et Y... tenus in solidum d'indemniser Madame X... des sommes dont elle est redevable à la banque, la Cour d'appel a retenu qu'un versement à la date du 5 mai 1987 de la somme de 405.309,19 F aurait permis de désintéresser les créanciers à hauteur de 80 % de leur créance ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de Monsieur Z... p. 4, 4e alinéa) si, quelles qu'aient été les diligences de Messieurs Z... et Y..., les fonds pouvaient être remis à la banque à cette date sans que sa créance ne soit préalablement établie et son rang fixé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité du notaire suppose la preuve d'un lien de causalité ; qu'en condamnant in solidum Messieurs Z... et Y... à indemniser Madame X... de 80 % de sa dette constitutive du solde du prêt du 8 août 1985, quand il était constant que Monsieur Y... avait remis les fonds à la banque créancière le 2 mars 1994, ce dont il s'évinçait que les fautes des coresponsables n'avaient pu être à l'origine de la dette issue de la capitalisation des intérêts échus postérieurement à cette date, et exclusivement imputable à la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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