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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-21.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.914

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Grenoble (6e chambre), au profit de Mme Gabrièle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe acquittée au titre de l'année 1992 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, ensemble l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y..., le jugement retient que les critères de détermination de la puissance fiscale ne suffisent pas à établir une absence de discrimination ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circulaire du 12 janvier 1988 a mis fin à la limitation du facteur K, seul élément jugé incompatible par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), le Tribunal a violé les textes susivés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement retient encore que le véhicule de Mme X... se voit affecté d'une puissance fiscale de 23 chevaux, dans une tranche dont le coefficient de progression par rapport à la tranche précédente est supérieur au coefficient de progression moyenne de tranche à tranche ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficent de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; qu'ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chambéry ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz