Cour de cassation, 12 mai 2009. 08-41.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.433
Date de décision :
12 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employeur, la société Giat industries (la société), en réparation du préjudice consistant en la minoration de sa pension de retraite, calculée par le service des pensions des armées, et résultant selon lui du caractère erroné de mentions figurant sur ses bulletins de paie ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société aux fins de complément du dispositif de l'arrêt sur le mal-fondé de la demande ;
Attendu que la cour d'appel a déduit l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande du salarié de ce que celle-ci n'était pas fondée ; qu'il en résulte que ce n'est pas en raison d'une omission matérielle qu'elle n'a pas mentionné dans le dispositif de l'arrêt que la demande du salariée était mal fondée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu que pour décliner sa compétence, l'arrêt retient que la demande du salarié n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle était saisie d'un différend opposant un salarié à son ancien employeur, né de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit la juridiction judiciaire compétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Giat industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Giat industries à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur Michel X... en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de sa retraite consécutive aux fautes de son employeur dans la rédaction des documents sociaux le concernant AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., salarié sous décret de la société GIAT Industrie à compter du 1 juillet 1991, promu conducteur de traitement de matériaux à compter du 10 juillet 1996, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2000, ne conteste pas que la Direction de la fonction militaire et du personnel civil a correctement procédé à la liquidation de sa pension selon les textes prévus, compte tenu des documents fournis par l'employeur ; que Monsieur X... qui avait en sa possession à la date où il a fait valoir ses droits à la retraite les bulletins de salaires établis par son employeur et qui disposait d'un délai pour contester éventuellement la décision du service des pensions des Armées, n'a pas introduit de recours devant le Tribunal Administratif, de sorte que le calcul de sa pension est définitif et ne peut plus être remis en question ; que si le service des pensions qui était en possession des derniers bulletins de salaires sur lesquels il était indiqué que le dernier emploi de Monsieur X... était celui "d'ouvrier professionnelopérateur thermo- chimique ", n'a pas tenu compte de cette qualification qui, selon l'appelant, lui permettait de prétendre au coefficient 1, 19, cette erreur n'est pas imputable à la société GIAT industrie ; que d'autre part, à la réception de la notification de sa pension de retraite, au mois de juillet 2000, laquelle comporte tous les éléments du calcul de la pension (dernier salaire horaire x coefficient de majoration x 1960 heures x Pourcentage de liquidation), Monsieur X... n'a pas saisi le Conseil de Prud'hommes en sa formation de bureau de conciliation ou de juge des référés pour réclamer dans les meilleurs délais au visa de l'article R 516-18 et R 516- 30 du Code du Travail, la remise de bulletins de salaire rectifiés faisant état d' un coefficient 1, 19 et lors la saisine du 11 juin 2004 du Conseil de Prud'hommes de RENNES, il n' a pas présenté une telle demande ; que pour ces motifs, sa demande dirigée contre la société GIAT Industrie est mal fondée ; que le jugement sera confirmé, mais qu'il ne sera pas fait droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison de la disparité de situation entre les parties.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'interférence des compétences du juge prud'homal et du juge administratif ne peut donc concerner que les hypothèses où l'autorité administrative intervient dans la formation, l'exécution ou la cessation du contrat de travail ; que le Conseil de prud'hommes doit alors s'interdire de se prononcer sur les actes imputables à l'administration et surseoir à statuer sur leur appréciation ou sur les problèmes qu'ils soulèvent par la juridiction administrative ; qu'on dit qu'il est saisi d'une question « préjudicielle » ; et que sur le fondement de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile qui dit en l'espèce : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi » ; qu'en conséquence de quoi, le Conseil de prud'hommes de RENNES renvoie le demandeur à se pourvoir auprès de la juridiction compétente, le demandeur relevant du Code de l'armée, il doit saisir le Tribunal administratif qui est compétent en la matière.
ALORS QUE le Conseil de prud'hommes est, selon l'article L. 511-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1411-1 du Code du travail, compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever entre employeurs et salariés à l'occasion du contrat de travail ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir quand le salarié poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la mention d'un coefficient erroné sur ses bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1411-1 du Code du travail.
ALORS en outre QU'en motivant sa décision par la considération que le calcul de la pension de retraite était définitif et ne pouvait plus être remis en question quand le salarié poursuivait, non pas une réévaluation de sa pension de retraite mais une indemnisation du préjudice résultant de mentions erronées de ses bulletins de salaire à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile
ALORS encore QUE la compétence de la juridiction ne dépend pas du bien ou du mal fondé de la demande ; qu'en confirmant la décision des premiers juges déclarant la juridiction judiciaire incompétente au motif que la demande dirigée contre la société GIAT serait mal fondée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1411-1 du Code du travail.
ALORS encore, et à supposer que le bien fondé de la demande ait du être examiné, QU'en se bornant à dire que le service des pensions aurait commis une erreur non imputable à la société GIAT INDUSTRIE sans aucunement rechercher si le calcul opéré par le service des pensions ne résultait pas de la mention par l'employeur d'un coefficient erroné sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation.
QU'en reprochant au salarié de n'avoir pas saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remise de bulletins de salaires rectifiés dès la réception de la notification de sa pension de retraite, au mois de juillet 2000, quand cette circonstance ne pouvait interdire l'introduction d'une action en responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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