Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute n° 24/
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAVV
MI: 21/00002580
5 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à -la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
-la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
né le 2 octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le Syndicat de copropriété [Adresse 5]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
Pris en la personne de son Syndic, representé par Madame [N] [G], née le 12 mars 1979 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [K] [P] [Z]
née le 5 juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [X] [F] [Y] [I] [Z]
né le 24 juillet 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ont fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 21/01358 ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 20 décembre 2021
- étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] aux chefs de mission suivants :
Vérifier si les désordres allégués existent et mesurer plus précisément les vuesExaminer les engravements de la construction des époux [Z] dans le mur du Syndicat des copropriétairesRechercher l’origine, l’étendue, la ou les causes de ces désordres et empiétementsFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encouruesPréciser les moyens propres à remédier à ces désordresEn évaluer les coûts à partie de devis contradictoirement discutés, préciser la durée des travaux ainsi que la gêne qu’ils occasionneraientDonner tous éléments permettant d’apprécier l’impact sur la propriété de Monsieur [H] et du Syndicat des copropriétaires, des vues créées par la construction des époux [Z]Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ont maintenu leur demande.
Ils exposent que Monsieur [H] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], mitoyen de l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [Z], situé [Adresse 1]. Ils précisent que le Juge des référés a, conformément à la demande formée par les époux [Z], ordonné le 20 décembre 2021 une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R] [S], et font valoir qu’il a été constaté, à l’occasion d’une première réunion d’expertise s’étant tenue le 28 mars 2022,
que la construction et la surélévation des époux [Z] sont engravées dans le mur privatif de l’immeuble du [Adresse 2]. Ils ajoutent qu’il a pu être constaté la création de vues nouvelles chez Monsieur [H] du fait de la surélévation et de la création d’un patio vitré rehaussé, et font valoir que les défendeurs, en installant une grille de défense sur une fenêtre, font obstacle à la servitude de vue dont ils bénéficient.
Monsieur et Madame [Z] ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, et ont sollicité à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il y serait fait droit, le versement par Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire eu égard à l’extension de ses chefs de mission.
Ils font valoir que la demande formée par les requérants est dépourvue de tout motif légitime, dès lors qu’ils ne justifient pas de l’empiétement allégué, le mur litigieux n’étant pas privatif mais mitoyen, pas plus que de la création de vues nouvelles ou d’atteinte à une servitude de vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il sera de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La demande formée par Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], tendant à voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 21/01358, ne peut prospérer,
cette instance n’étant plus pendante dès lors qu’elle a donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 20 décembre 2021.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même code dispose qu’il peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1 en date du 28 avril 2022, et étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de trancher les contestations quant à la nature du mur séparant les propriétés, et quant à l’existence de vues irrégulières, Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] justifient d’un intérêt légitime à faire établir la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande tendant à voir compléter la mission dévolue à l’expert.
S’agissant d’une extension de mission, il y a lieu, sous réserve de la demande que l’expert pourrait être amené à formuler, de fixer une consignation complémentaire de 1 500 euros.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [H] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
ÉTEND la mission confiée à Monsieur [R] [S] par ordonnance prononcée le 20 décembre 2021, aux chefs de mission suivants:
-Vérifier si les désordres allégués par Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] dans leur assignation, leurs conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et mesurer plus précisément les vues
-Examiner les engravements de la construction des époux [Z] dans le mur séparant les deux immeubles
-Rechercher l’origine, l’étendue, la ou les causes de ces éventuels désordres et empiétements
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues
-Préciser les moyens propres à remédier à ces désordres
-En évaluer les coûts à partir de devis contradictoirement discutés, préciser la durée des travaux ainsi que la gêne qu’ils occasionneraient
-Donner tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier l’impact sur la propriété de Monsieur [H] et du Syndicat des copropriétaires, des vues créées par la construction des époux [Z]
-Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires, et proposer une base d’évaluation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire que Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 1 mois, entre les mains du régisseur,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [H] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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