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Cour administrative d'appel de Paris, 08 juin 1993. 92PA00740

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

92PA00740

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100133 en date du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à M. X..., assortie des intérêts au taux légal, une indemnité représentative de ses frais de logement ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1239 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie." ; et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de ce décret tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir effectué deux séjours consécutifs en Nouvelle-Calédonie de 1980 à 1986, a été muté en métropole et affecté en avril 1987 au lycée de Mazamet à l'issue de son congé administratif et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1987-1988 ; qu'à compter du 1er septembre 1988, il a été remis à la disposition du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour être affecté au lycée professionnel hôtelier Auguste Escoffier à Nouméa ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait obtenu en décembre 1986 la qualité de résident du territoire de Nouvelle-Calédonie et sollicité dès l'année 1987 sa mutation sur ce territoire, M. X..., qui a été affecté en métropole en avril 1987 et y a séjourné jusqu'en 1988 doit être regardé comme ayant transféré pendant cette période sa résidence habituelle en métropole, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, lors de son troisième séjour en Nouvelle-Calédonie commencé le 1er septembre 1988, M. X... entrait dans les catégories de fonctionnaires prévues à l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 précité et pouvait, par suite, prétendre au remboursement de ses loyers à compter du 1er septembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser à M. X... les loyers que celui-ci a supportés pour se loger depuis le 1er septembre 1988 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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