Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-11.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.263
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... eorges, Antoine X..., demeurant à Yerres (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du 5 rue duénéral Leclerc et du ... (Essonne), représenté par son syndic en exercice,
2°/ de la société Socaltra, dont le siège est à BoulogneBillancourt (HautsdeSeine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
3°/ de la société civile immobilière Sellier de la République, dont le siège et à Montgeron (Essonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
4°/ duroupement d'Intérêt Economique "GIE Uni Europe",roupement de coasssurances dont le siège est à Paris (9ème), ..., pris comme substitué à la compagnie d'assurances Présence Assurance, dont le siège est ..., ellemême aux droits et obligations de la compagnie Le Secours, comme issue de la fusion de la compagnie Le Secours et de la compagnie La Providence, leIE Uni Europe, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires du 5 rue duénéral Leclerc et du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socaltra, et le groupement d'intérêt économique Uni Europe ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1990), que la société civile immobilière Sellier de la République (SCI) a fait édifier, pour les
vendre par lots, un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec le concours de la société Socaltra, assurée par la compagnie "Le Secours" devenue le groupement d'intérêt économique Uni Europe, en tant qu'entrepreneur principal, sauf pour les canalisations extérieures qui ont été confiées à la société Stradelec ; que des désordres étant apparus après réception des ouvrages, le 15 décembre 1974, le syndicat des copropriétaires dont l'assemblée générale s'était tenue le 23 mai 1984, a fait assigner, par actes des 15 et 18 puis, 16 et 28 novembre 1984, la SCI, l'architecte et les entrepreneurs ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat à l'encontre de l'architecte, l'arrêt retient que le syndic a reçu une autorisation très large de l'assemblée générale, visant toute personne éventuellement responsable, démontrant la volonté des copropriétaires d'obtenir, par la voie judiciaire, la
réparation des désordres dont ils étaient victimes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres dénoncés dans l'assignation correspondaient à ceux indiqués dans la délibération de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer diverses sommes à la SCI Sellier de la République et au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne le syndicat et la société civile immobilière Sellier de la République aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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