Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2022. 2221942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221942
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'une somme de 22 684 euros au titre d'un trop perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Pour demander l'annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le reversement d'une somme de 22 684 euros au titre d'un trop perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, M. B se borne à indiquer qu'il avait envoyé toutes les pièces justificatives. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que la présente requête qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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