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Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2421640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421640

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. A C, représenté par son père M. B C, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la sous-commission d'appel de l'académie de Paris a maintenu la décision d'orientation en classe de 1ère STL prise par le chef d'établissement du lycée Claude Monet le 30 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre adressée le 9 octobre 2024 la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a invité le conseil du requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 9 octobre 2024, le conseil du requérant M. C n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour le faire. Par suite, M. C doit être réputé s'en être désisté. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C représenté par son père M. B C. Fait à Paris, le 25 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2

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