Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/08061 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQ6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Mme [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sixtine DUBUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Mme [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogée pour être rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en partage engagée par Madame [Y] [E] à l’encontre de Madame [V] [E] par voie d’assignations en date du 7 septembre 2023 ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Madame [V] [E] en défense.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023 par le Conseil de Madame [V] [E] au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile aux fins de :
Constater le défaut des exigences prescrites par I ‘article 1360 du cpc
Déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Madame [Y] [E].
Laisser à la charge de Madame [Y] [E] les entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses écritures, elle reproche à la requérante de n’avoir entrepris aucune démarche pour tenter de trouver un partage amiable et que la sommation de prendre parti ne saurait être regardée comme une telle tentative d’autant que dressée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, elle ne l’a pas reçue.
De plus, elle fait observer que l’assignation ne comporte aucune description sommaire de la consistance de la masse successorale alors pourtant que l’immeuble indivis est loué. Enfin, elle précise qu’un testament est également invoqué mais non produit et que sa validité lui paraît douteuse.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023 par le Conseil de Madame [Y] [E] aux fins de voir au visa des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile, 815 du code civil,
Sur l’irrecevabilité soulevée :
Déclarer l’assignation en licitation partage recevable ;
Débouter purement et simplement Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Sur le fond notamment :
Ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 6] (cadastre section LB n°[Cadastre 3]) à [Localité 9] ;
Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [J] [E] entre Madame [Y] [E] et [V] [E] ;
Condamner Madame [V] [E] à verser Madame [Y] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais de procédure.
Au soutien de ses écritures, elle expose que depuis l’année 2021, elle ne parvient pas à obtenir de sa sœur son accord pour procéder aux démarches du partage amiable et qu’elle s’est vue contrainte de lui faire délivrer une sommation à opter. Elle précise que le refus menace l’intégrité de l’immeuble dont une partie de la toiture s’est envolée lors d’une tempête et que des réparations urgentes sont nécessaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [E]
Selon les dispositions de article 789 du Code de Procédure Civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Et l’article 122 dudit Code prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Enfin, selon l’article 1360 du Code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
*
En l’espèce, pour justifier des démarches amiables infructueuses, Madame [Y] [E] produit des échanges de mails qu’elle a reçus de l’étude de notaire à l’automne 2021 dont il se déduit que la notaire ne parvenait pas à fixer un rendez-vous de signature en son étude. Il est également produit une sommation à opter qui a été délivré selon les formalités de l’article 659 du Code de Procédure civile, de sorte que le recours à cette procédure n’est pas à lui seul de nature à établir un refus caractérisé de Madame [V] [E] de trouver une issue amiable, d’autant qu’un acte de notoriété a finalement pu être établi entre les parties le 29 août 2022 et un inventaire établi le 26 septembre 2022.
Il n’est en revanche pas produit les suites qui auraient été réservées à l’issue du rendez vous du 26 septembre 2022 et notamment pas les difficultés qui seraient liées à l’entretien de l’immeuble, la seule production de devis n’étant pas susceptible de permettre d’en déduire un refus de la coindivisaire d’y procéder. De sorte qu’il n’est pas établi l’échec des tentatives de partage amiable.
Toutefois, dès lors que Madame [V] [E] conteste la régularité du testament en suspectant une insanité d’esprit de son père, et qu’en réponse Madame [Y] [E] réaffirme cette régularité, il s’en déduit que toute tentative de partage amiable est vaine et donc qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Par ailleurs, si l’assignation ne fait état au titre du patrimoine de l’indivision que de la présence d’un immeuble indivis, il y est annexé un décompte établi par le notaire qui reprend, outre cet immeuble, la présence de liquidités sur les comptes bancaires et des loyers perçus. De sorte que cette autre fin de non-recevoir doit également être rejetée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la nécessité d’une médiation
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, “En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation”.
En l'espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, étant observé que chacune des parties revendique son investissement dans l’amiable préalable à l’instance ; qu’il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne plutôt que d’envisager un partage judiciaire alors qu’aucun projet d’état liquidatif n’a été transmis.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour :
- d’une part délivrer une information sur le processus de médiation
- et d’autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l’examen au fond de l’affaire 5.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité et que celui-ci en aura informé le juge de la mise en état.
*
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences amiables préalables à la demande en ouverture de partage judiciaire et d’absence de descriptif du patrimoine à partager ;
Déboutons Madame [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage ;
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et 131-1 et s. du Code de procédure civile modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 ;
Faisons injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision :
Le médiateur désigné par l’association “[7]”
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8]
téléphone [XXXXXXXX01].
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure à transmettre à la juridiction, dans le délai d’un mois précité ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d’un mois précité ;
1°) Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à la cour l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation ce, au plus tard dans le délai d’un mois après la réception de la présente décision et il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que dans ce cas, l’affaire reprendra son cours en mise en état ;
2°) Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura retransmis leur accordau tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
Fixons à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée au médiateur, par virement ou par chèque par chacune des parties, en principe à parts égales (soit 500 euros chacun), ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur;
Rappelons que conformément à l’article 22-2 de la loi n°95-125 du 08.02.1995 modifiée par la loi n°2021-1729 du 22.12.2021 et complété par l’article 1 du décret n°2022-245 du 25 février 2022 lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition et qu’à défaut d’accord ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ;
Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l’art. 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18 ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront en distanciel par visio-conférence ou en présentiel, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été versée et qu’il en aura informé le juge de la mise en état ;
Disons qu’il appartient au médiateur d’informer le juge de la mise en état sans délai de la date du versement intégral de la provision entre ses mains par courriel adressé à la boîte structurelle :
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date de ce versement entre les mains du médiateur et que la médiation pourra, le cas échéant, être renouvelée par le juge de la mise en état pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Disons que le médiateur informera le juge de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 qu’il soit statué sur la suite de la procédure en application de l’article 131-6 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe, et disons que cette notification vaut convocation à l'audience.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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