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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/12129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12129

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2026 N°2026/130 Rôle N° RG 24/12129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZAL URSSAF PACA C/ Association [1] Copie exécutoire délivrée le :03 mars 2026 à : - URSSAF PACA - Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3483. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [J] [C] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Association [1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'Association [2] [Localité 2] (dite ensuite l'Association) a fait l'objet d'une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'URSSAF PACA laquelle, le 12 octobre 2017, lui a adressé une lettre d'observations portant sur différents chefs de redressement et un rappel de cotisations et de contributions sociales d'un montant de 120 659 euros, outre une majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 308 euros. Suite aux observations de l'Association, l'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 112 544 euros et de la majoration à celle de 241 euros. Ensuite, l'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure du 15 décembre 2017 de paiement de la somme de 127 780 euros. L'Association a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF et cette dernière, par décision du 26 septembre 2018, notifiée le 21 décembre 2018, a annulé le chef de redressement n° 5 mais maintenu les chefs de redressement n° 1, 2, 6, 8 et 9, objets de la contestation. Entretemps, l'Association a saisi le 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : annulé le chef de redressement n° 1, validé les chefs de redressement n°2, 6, 8 et 9, déclaré sans objet le litige portant sur le chef de redressement n°5, condamné l'URSSAF PACA aux dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2024, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 et, statuant à nouveau, de ce chef, de valider ce chef de redressement et de condamner l'Association à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens développés par l'appelante seront repris dans la motivation de l'arrêt. Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 2, 8 et 9 et en conséquence d'annuler les chefs de redressement, outre condamner l'URSSAF aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens développés par l'intimée seront repris dans la motivation de l'arrêt. MOTIVATION Sur le chef de redressement n°1 : rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (départ volontaire à la retraite) Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation. Selon les dispositions de l'article L 136-2 du même code dans sa version applicable au litige, I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3. Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15. Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables. I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. II.- Sont inclus dans l'assiette de la contribution (') 5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; 5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° (') Il en ressort qu'est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies du même code. Ainsi, seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites ci-dessus indiquées. Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. L'inspecteur du recouvrement a relevé, lors de son contrôle, que les licenciements pour motifs personnels de M. [P] [X], directeur général, et de Mme [A] [E], directrice des soins, devaient s'analyser comme des départs volontaires à la retraite et les indemnités versées devaient être soumises à cotisations sociales. En effet, l'inspecteur a tenu compte d'éléments factuels, tels l'âge de 65 ans révolu des deux salariés, la similitude de rédaction des lettres de licenciement, les bons-cadeaux de départ à la retraite alloués, le communiqué de presse sur le départ à la retraite de M. [X], article dans le rapport d'activité sur les départs à la retraite de M. [X] et Mme [E], pour conclure au caractère non-forcé des départs des deux salariés. L'inspecteur a d'ailleurs constaté que les deux salariés avaient fait valoir leurs droits à la retraite dès la rupture de leur contrat de travail. Les indemnités versées aux salariés ayant été exonérées de cotisations et contributions sociales à hauteur de deux plafonds annuels de sécurité sociale, il a procédé à des régularisations. Les premiers juges ont considéré que ces éléments étaient insuffisants à caractériser la volonté exprimée des salariés de solliciter leur départ à la retraite avant leur licenciement ou un licenciement fictif et ont annulé ce chef de redressement. Contrairement aux termes du jugement, il est constaté également par l'inspecteur du recouvrement qu'outre une indemnité de licenciement, les deux salariés ont reçu une indemnité transactionnelle. Il est rappelé qu'il appartient à l'URSSAF comme à la juridiction d'analyser les éléments produits au titre de la rupture du contrat de travail afin de rechercher la commune intention des parties et interpréter la qualification réelle des sommes allouées. L'Association rappelle cependant dans ses écritures que si, en application des dispositions de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis, ils doivent respecter la procédure d'abus de droit de l'article L 243-7-2 pour déclarer un acte inopposable. La jurisprudence considère que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. (Civ 2ème 16 février 2023, pourvoi n° 21-11.600). Or, l'inspecteur chargé du contrôle a conclu que l'ensemble des éléments analysés permettait d'analyser les ruptures de contrat de travail en des départs volontaires à la retraite. Dès lors, il aurait dû appliquer la procédure prévue par les dispositions de l'article L 243-7-2 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF est taisante dans ses écritures sur ce point et la jurisprudence qu'elle cite, du 15 janvier 2005, est antérieure à la mise en place de la procédure d'abus de droit issue de la loi du 12 mai 2009. La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations par substitution de motifs. Sur le chef de redressement n° 2 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire : La mise en place de garanties collectives de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire s'accompagne, sous certaines conditions et dans certaines limites, d'exonérations de cotisations sociales et d'avantages fiscaux. Le bénéfice de ces avantages sociaux et fiscaux est soumis au respect de strictes conditions de forme et de fond déterminées par les articles L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et précisées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (« BOSS ») dont les développements sont opposables aux « URSSAF ». Le bénéfice des avantages est notamment réservé : aux régimes de prévoyance et de retraite mis en place selon l'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. aux régimes collectifs ( art. R. 242-1-1 à R. 242-1-5 du code de la sécurité sociale) ; aux régimes à adhésion obligatoire : puisque, par principe, les salariés doivent être contraints d'adhérer et de cotiser au régime ; par exception, la réglementation admet que certaines catégories de salariés et leurs ayants droit puissent être dispensés d'affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire du régime. Ces dispenses d'affiliation sont limitativement énumérées (art. L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale), aux régimes respectant le principe de non-substitution : le bénéfice de l'exclusion d'assiette est subordonné au fait que les contributions des employeurs ne se substituent pas à d'autres éléments de rémunération soumis à cotisations sociales et versés au cours des 12 derniers mois (CSS, art. L. 242-1) ; aux régimes de frais de santé respectant le « cahier des charges des contrats responsables » (CSS, art. R. 871-2. ' D. n° 2014-1374, 18 nov. 2014) Pour couvrir son engagement, le chef d'entreprise peut souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur. Le régime mis en place doit bénéficier à l'ensemble des salariés de la catégorie. La jurisprudence admet que les régimes de retraite supplémentaire peuvent être réservés aux cadres dirigeants sans violer le principe d'égalité de traitement. En l'espèce, l'inspecteur chargé du contrôle a constaté qu'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies a été souscrit par l'Association auprès de la compagnie [3] et que lors d'un contrôle précédent, un changement de catégorie des bénéficiaires avait été opéré, le contrat initial prévoyant que les bénéficiaires étaient les salariés cadres membres du comité exécutif ayant été modifié par un avenant du 6 juin 2012 précisant que les bénéficiaires sont les salariés cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du code du travail. En dépit de cette modification, il a constaté que les bénéficiaires restent les salariés cadres membres du comité exécutif et non pas les salariés cadres entrant dans la définition de cadre dirigeant. Ainsi, il précise que sur les douze directeurs d'hôpital, seuls six bénéficient du régime de retraite supplémentaire. Dès lors que les caractères obligatoire et collectif du contrat, conditions essentielles à l'exonération du financement patronal ne sont pas respectés, il a opéré une régularisation et appliqué une pénalité du fait de la notification d'un contrôle antérieur portant sur la période du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le pôle social a validé le chef de redressement sur la considération d'absence de preuve rapportée du respect du caractère collectif et obligatoire et l'application de la pénalité. L'Association expose que le précédent contrôle n'était pas identique à celui-ci puisque fondé sur le défaut de détermination d'une catégorie objective de personnel. Elle souligne que la modification du régime est preuve de sa bonne foi et de sa volonté de se conformer à la législation. Enfin, elle estime que l'URSSAF ne démontre pas en quoi elle n'aurait pas respecté cette dernière et que l'ensemble des directeurs devaient entrer dans la catégorie des cadres dirigeants prévue par le code du travail. L'URSSAF considère, dans ses écritures, que la situation factuelle n'a subi aucun changement depuis le précédent contrôle et qu'il convient, par conséquent, de maintenir le chef de redressement et la pénalité. Selon la lettre d'observation du 14 juin 2012 notifiée à l'Association après un contrôle effectué au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, le premier chef de redressement a porté sur « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif : cas des membres du comité exécutif ». L'inspecteur chargé du contrôle avait constaté que le contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès d'Arial a pour seuls bénéficiaires les cadres membres du comité exécutif et contesté que cette seule catégorie de salariés puisse constituer une catégorie objective de personnel dans la mesure où le critère d'appartenance au comité exécutif limite le régime à une partie seulement des cadres. En dépit des allégations de l'Association, ce contrôle antérieur a donc bien une identité d'objet avec celui en litige. Ensuite, les constatations de l'inspecteur chargé du contrôle faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il appartient à l'Association de démontrer que seuls les salariés cadres membres du comité exécutif (soit les six indiqués par l'agent du contrôle) répondent à la définition du salarié cadre dirigeant, énoncée à l'article L 3111-2 du code du travail, comme suit : les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise ou l'établissement, de sorte que les six autres directeurs de l'hôpital ne feraient pas partie de cette catégorie. Or, l'Association ne rapporte aucunement cette preuve. Les premiers juges ont donc, à bon droit, validé le chef de redressement et la pénalité. 3- Sur le chef de redressement 8 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général : Comme rappelé précédemment aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation. L'avantage en nature peut être constitué par la mise à disposition d'un logement à un salarié. Si ce dernier est un mandataire social, l'avantage est évalué au réel et s'il s'agit d'un salarié non mandataire social, la valeur de l'avantage est en principe évaluée forfaitairement mais l'employeur peut choisir une évaluation calculée d'après la valeur locative. Dans le cadre de l'évaluation forfaitaire, le forfait est fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principales du logement. Cette évaluation s'effectue chaque mois. Ensuite, selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques de l'employeur ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que les documents relatifs à la paie comportait une rubrique « retenue log.fondation » qui correspond aux montants des retenues effectuées par l'hôpital au titre de la mise à disposition de logements pour certains salariés. Or, il a relevé que si la retenue opérée tient compte du nombre de pièces principales du logement, elle ne tient pas compte de la variation des rémunérations mois par mois. Il a donc opéré une régularisation. Les premiers juges ont validé ce chef de redressement en considérant que l'Association ne justifiait pas de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur cette pratique et ne contestait pas le fond du redressement. En cause d'appel, l'Association renouvelle son affirmation qu'il y a accord tacite du fait de l'absence d'observations lors d'un contrôle antérieur. Cette affirmation est encore démentie par l'URSSAF, dans ses écritures. Or, si aucune des lettres d'observations adressées par l'URSSAF à l'Association suite des précédents contrôles ne comporte un chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement et la manière dont l'employeur effectue la retenue sur salaire, ces seuls documents sont insuffisants à démontrer que l'URSSAF a pu vérifier la pratique de l'Association en la matière. Au surplus, le fond du chef de redressement n'est pas critiqué par l'Association. Les premiers l'ont justement validé. 4- Sur le chef de redressement n° 9 : assiette minimum conventionnelle : cas des avantages en nature nourriture : Il est rappelé les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale applicables aux avantages en nature dont la nourriture. La valeur de l'avantage doit être intégrée dans l'assiette des cotisations alors que l'avantage en nature nourriture est évalué forfaitairement et par repas pour les salariés non mandataires sociaux. Ce montant forfaitaire constitue un minimum, à défaut de stipulations conventionnelles prévoyant un montant supérieur. La convention collective de la FEHAP applicable précise, s'agissant de l'avantage en nature nourriture, que les chefs de cuisine ont droit à deux repas gratuits par jour et les commis de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent en raison de leurs horaires de travail, sur leur lieu de travail aux heures de repas. Enfin, il est rappelé que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié. Mais que lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette de cotisation doit être au moins égale à ce minimum conventionnel. Après avoir repris les termes de la convention collective applicable à l'Association, l'inspecteur chargé du contrôle a constaté que les avantages en nature au titre de la nourriture ont été mal calculés pour le chef de cuisine et les deux commis, le nombre des avantages en nature décomptés étant inférieur au minimum conventionnel prévu. Le pôle social a validé ce chef de redressement en considérant qu'il appartient à l'URSSAF de vérifier la bonne application de l'assiette minimum conventionnelle. L'Association oppose que l'agent de contrôle a opéré une confusion entre le bénéfice d'un avantage conventionnel et l'assiette des cotisations qui ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel. Elle estime que l'assiette des cotisations a toujours respecté le salaire minimum conventionnel. L'URSSAF reprend les principes exposés dans la lettre d'observations pour défendre le bien-fondé du redressement. La cour rappelle que les montants forfaitaires journaliers nourriture constituent une évaluation minimale, à défaut d'accord entre le salarié et l'employeur ou de stipulations conventionnelles prévoyant des montants supérieurs, qui s'appliquent quel que soit le montant réel de l'avantage en nature nourriture fourni et quel que soit le montant de la rémunération du travailleur salarié ou assimilé. Dès lors, l'Association ne peut utilement contredire les constatations de l'agent chargé du contrôle en faisant valoir que ce dernier n'avait pas démontré la présence des salariés sur leur lieu de travail aux heures de repas. Comme considéré par les premiers juges, l'agent de l'URSSAF a pu, en considération des termes de la convention collective, constaté, au regard des plannings et bulletins de salaire des salariés en cause, que l'assiette minimale conventionnelle n'avait pas été respectée. Au regard de ces constatations qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la seule affirmation de l'Association suivant laquelle elle a respecté l'assiette minimale de cotisation est insuffisante à convaincre la cour du bien-fondé de cette allégation. Le jugement est encore confirmé au titre de ce chef de redressement. 5-Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Il sera fait un partage des dépens par moitié, chacune des parties succombant à son appel principal ou incident. Les demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Fait masse des dépens d'appel et condamne chacune des parties à en payer la moitié, Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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