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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-12.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.767

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'études et de constructions métalliques Sécométal, société anonyme dont le siège est rue rue de Metz à Bouzonville (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la Banque fédérative du crédit mutuel, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sécométal, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque fédérative du crédit mutuel, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 8 décembre 1988), que la société Euro Industrielle a cédé à la Banque fédérative du crédit mutuel (BFCM) des créances détenues sur la Société d'études et de constructions métalliques Sécométal (société Sécométal) en raison de la fourniture de main-d'oeuvre ; qu'à la notification de certaines factures que lui a faite la banque, la société Sécométal a refusé de s'en acquitter au motif qu'elles n'étaient pas fondées, faute pour la société Euro Industrielle d'avoir rempli ses obligations à son égard ; que la société Sécométal a été assignée en paiement ; Attendu que la société Sécométal fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la BFCM alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était très précisément soutenu que les factures litigieuses correspondaient, non pas à des travaux devant être exécutés par le personnel anonyme et "nombreux" d'une entreprise de prestations de services, mais rigoureusement et exclusivement aux mises à disposition, par un fournisseur de main-d'oeuvre, de MM. Y... et X... ; que les motifs sur lesquels s'appuie la cour d'appel pour en déduire une prétendue disparité entre la carence de Euro Industrielle, qui n'a fourni aucune mise à disposition régulière des intéressés, et le refus de payer les factures correspondantes, constituent une dénaturation flagrante et grossière des écritures de Sécométal, violant à l'évidence l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, tout en constatant que la commande du 9 novembre 1982 faisait mention de l'obligation d'affiliation, se contenter de relever, pour condamner néanmoins la société Sécométal au règlement des factures correspondantes, que ce même bulletin ne faisait pas du respect de l'obligation une condition imposée pour le règlement des factures, mais qu'elle devait rechercher si l'inexécution qu'elle constatait n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution qui lui était demandée, et notamment, comme l'y invitaient les conclusions de Sécométal, si l'absence d'affiliation d'un salarié n'était pas de nature à compromettre, au préjudice de Sécométal, le règlement par Creusot-Loire des travaux accomplis par Sécométal au profit de celle-ci ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors qu'en troisième lieu, en ce qui concerne la commande du 5 juin 1985, la cour d'appel, qui constate que le règlement de la facture est expressément subordonné à la présentation de l'attestation URSSAF et qu'un avenant précise en outre que si l'obligation n'est pas respectée, toutes les conséquences de la carence devront être assumées par Euro Industrielle, et qui constate par ailleurs que les attestations n'ont pas été fournies, ce qu'Euro Industrielle reconnaît, ne pouvait condamner Sécométal au paiement des factures et se contenter de relever que celle-ci n'établissait pas que la COFACE lui ait refusé sa garantie, mais qu'elle devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Sécométal soutenant que la créance était inexistante, si la mise à disposition de M. Y... avait été effective ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, derechef, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors qu'enfin, en ce qui concerne la même commande du 5 juin 1985, la cour d'appel, qui constate que Euro Industrielle s'était engagée à faire certaines diligences en vue de régulariser la situation de M. Y..., ne pouvait écarter l'exception d'inexécution soulevée sans rechercher si les diligences promises avaient ou non été exécutées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe suivant lequel, dans un contrat synallagmatique, les obligations doivent être exercées trait par trait et au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le bon de commande du 9 novembre 1982 et son avenant ne subordonnaient pas le paiement des factures au respect de l'origine française et de l'affiliation à la sécurité sociale française du personnel fourni par la société Euro Industrielle et que la société Sécométal, qui a payé en connaissance de cause deux factures afférentes à cette commande, n'était pas fondée à se prévaloir d'un manquement de son cocontractant pour échapper à ses propres obligations ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante qu'il lui est reproché d'avoir omise et que les motifs argués de dénaturation sont surabondants ; Attendu, en second lieu, que la société Sécométal ne peut, sans se contredire, reprocher à l'arrêt de n'avoir pas recherché, dans le cadre du contrat du 5 juin 1985, d'un côté si la mise à la disposition de la société Sécométal de M. Y... avait été effective et, d'un autre côté, si les diligences auxquelles s'était engagée la société Euro Industrielle en vue de régulariser la situation de cette même personne avaient été ou non exécutées ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécométal, envers la Banque fédérative du crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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