Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de police de Paris, domicilié ..., en cassation de l'ordonnance n° 1906/97 rendue le 4 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Krishnapillai Y..., sans domicilié certain, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 12 et 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi est formé dans les dix jours, suivants la notification de l'ordonnance du premier président;
qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que le Préfet de police s'est pourvu, le 9 octobre 1997, au greffe de la Cour de Cassation contre une ordonnance rendue le 4 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris ayant assigné à résidence M. Krishnapillai ;
Mais attendu que la déclaration en cassation se borne à énoncer la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce qui ne constitue pas un moyen de cassation ;
Et attendu que le mémoire complémentaire, déposé le 6 novembre 1997, est tardif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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