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Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2421268

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421268

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Parier-Villar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil de Paris de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge du conseil de Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Paris informe le tribunal qu'elle a fait droit à la demande de carte sollicitée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ". 2. Par un courrier du 8 novembre 2024 transmis via l'application Télérecours et notifiée le 13 novembre suivant, le conseil de Mme A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de cette dernière, dans le délai d'un mois et informé des conséquences d'une éventuelle carence, conformément aux dispositions précitées au premier point de la présente ordonnance. La requérante n'a pas donné suite, à ce jour, à cette invitation et doit donc être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le vice-président de la 6eme section J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421268/6-3

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