Cour de cassation, 12 février 2014. 12-22.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-22.402
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1977 par la société Alitalia et que son contrat de travail a été transféré le 20 juin 2003 à la société Air France, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en qualité d'agent escale trafic, plage B 01, coefficient 265, 2102 échelon 9, avec une prime personnelle de 940, 46 euros non revalorisable et résorbée en cas de changement d'échelon d'ancienneté ou de promotion ; que le 18 mai 2005, elle a été reclassée rétroactivement au 20 juin 2003, au coefficient 280, avec une prime différentielle de 850, 25 euros et le 26 juillet 2005, elle a été promue technicien trafic 2, coefficient 289, 3620, classement B 02, à compter du 1er janvier 2005 ; qu'elle a atteint le coefficient 297, 7559 au 1er janvier 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire ;
Attendu que pour fixer un nouveau coefficient à la salariée et condamner la société Air France à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que la structure de la rémunération était différente chez Alitalia car le salaire de base, y compris l'échelon au mérite s'élevait à 1 797, 90 euros outre une prime d'ancienneté de 833, 14 euros au taux de 46 %, déterminant un taux horaire supérieur alors que la rémunération d'Air France inclut la prime d'ancienneté au taux de 20 % et a été fixée à 1 893, 55 euros au tarif horaire de 12, 48 euros, qu'il a été alloué, pour assurer le maintien du salaire annuel de la société Alitalia, une prime mensuelle personnelle différentielle de 940, 46 euros et que la salariée est bien fondée, dans le cadre de la conservation de la structure de la rémunération lors du transfert de son contrat de travail, dont le tarif horaire est un élément fondamental comme servant de référence pour les différentes majorations pour heures supplémentaires, de nuit et jours fériés, à faire fixer son intégration selon un coefficient 313. 3208 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter du transfert de son contrat de travail, la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé le coefficient de la salariée à 313, 3208 et condamné la société Air France à verser à l'intéressée les sommes de 8. 423, 45 € à titre de rappel de salaire au 31 décembre 2011 et 842. 34 € de congés payés afférents, 1. 781, 84 € à titre de rappel de prime de fin d'année et la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une exacte appréciation des faits et de juste motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a statué. En effet, la structure de la rémunération était différente chez Alitalia car le salaire de base, y compris l'échelon au mérite s'élevait à 1. 797, 90 € outre une prime d'ancienneté de 833. 14 € au taux de 46 % déterminant un taux horaire supérieur alors que la rémunération d'Air France inclut la prime d'ancienneté au taux de 20 % pour plus de 25 ans d'ancienneté et a été fixée à 1. 893, 55 € au tarif horaire de 12, 48 €. Il a été alloué, pour assurer le maintien du salaire annuel de chez Alitalia une prime personnelle différentielle de 940, 46 € par mois. Madame X... est bien fondée, dans le cadre de la conservation de la structure de la rémunération lors du transfert de son contrat de travail, dont le tarif horaire est un élément fondamental comme servant de référence pour les différentes majorations pour heures supplémentaires, de nuit et jours fériés, à faire fixer son intégration selon un coefficient 313. 3208 selon les calculs donnés dans ses conclusions. Il sera observé au surplus que le coefficient réclamé rentre dans la fourchette des coefficients allant de 261 à 383 pour les emplois de technicien niveau B 01 dans la grille des coefficients de rémunération tableau général des groupes d'emploi personnel au sol mis à jour le 21 octobre 2002 par Air France et est en relation avec l'ancienneté de plus de 25 ans de la salariée lors de l'intégration, et sans qu'Air France puisse opposer utilement ses critères propres d'octroi de coefficient en tout état de cause non explicités. Cette rectification de coefficient est confortée par les mentions portées sur les bulletins de salaire de Madame X... depuis mai 2006 alors au coefficient 297. 7559 Air France, faisant également référence à un coefficient 245 de la convention collective du transport aérien, inférieur à celui de 250 dont était titulaire Madame X... chez Alitalia sous le régime de cette dernière convention lors de son intégration. La demande en rappel de salaire qui porte sur l'application du tarif horaire aux heures majorées accomplies depuis le début des fonctions par application du tarif horaire correspondant au coefficient revendiqué avec l'incidence sur les primes de fin d'année est justifiée » ;
ET PAR MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Air France expose que pour garantir les rémunérations fixes au moment du transfert, une prime personnelle mensuelle était versée, prenant en compte les paramètres comparatifs applicables dans les sociétés Air France et Alitalia et détaillés au dossier de l'employeur ; que cette prime individualisée serait une juste variable d'ajustement (882 € mensuels en dernier lieu) ; que Madame X... établit par ses décomptes que ce mode de calcul par compensation aboutit à diminuer la base de calcul avec un effet minorant les sommes dues au titre des rémunérations variables (congés payés, prime de transfert, prime de fin d'année, RNP, majoration des dimanches, jours fériés et nuit) ; que les modalités de calcul litigieux pénalisent de fait la salariée, en compensant incomplètement l'ancienneté acquise ; qu'il en résulte nécessairement un manque à gagner tant sur la rémunération versée que sur le calcul à venir du montant à la retraite ; que les revalorisations de coefficient accordées par l'employeur ne suffisent pas à remplir la salariée de ses droits, ainsi que celle-ci l'avait fait justement observer dans ses courriers adressés aux services d'Air France ; que par conséquent, les calculs détaillés étant justifiés au dossier, il sera fait droit à la demande de fixation du coefficient personnel de rémunération à hauteur de 313, 3208 ; qu'il s'en infère que les décomptes de rappel seront retenus pour les montants suivants : rappel de salaire au 31 janvier 2010 : 5. 869 € ; congés payés afférents : 586 € ; rappel de prime de fin d'année : 1. 303 € » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lorsque la structure de la rémunération résulte non pas du contrat de travail, mais d'un accord collectif seulement applicable dans l'entreprise cédante, les salariés dont le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail et qui sont soumis de plein droit au statut du personnel de l'entreprise cessionnaire, ne peuvent pas conserver la structure de rémunération applicable dans l'entreprise cédante ; qu'en affirmant que la salariée était bien fondée à conserver la structure de sa rémunération applicable au sein de la société Alitalia lors du transfert de son contrat de travail chez Air France, bien que cette structure de rémunération ne résultait pas de son contrat de travail mais d'un accord collectif non applicable au sein de la société Air France dont le personnel était soumis à un statut réglementaire particulier, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ET ALORS QUE le transfert du contrat de travail d'un salarié par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne saurait aboutir à ce que ce dernier perçoive une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait au sein de l'entreprise cédante ; qu'en se bornant à affirmer, si elle a entendu adopter les motifs des premiers juges, que les modalités de calcul du coefficient personnel de rémunération de la salariée retenues par la société Air France en application des dispositions du règlement du personnel au sol entraînaient un manque à gagner pour cette dernière, sans vérifier si, ainsi que le faisait justement valoir la société Air France dans ses conclusions d'appel, le salaire annuel brut de la salariée perçu au sein de la société Alitalia n'avait pas été maintenu par la société Air France grâce au versement d'une prime personnelle mensuelle destinée à compenser le différentiel de salaire existant entre les deux sociétés, en sorte que la société Air France avait satisfait aux exigences de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, par ailleurs, et subsidiairement, QUE même si l'entreprise cessionnaire est tenue en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, de garantir au salarié le principe même d'attribution des différentes primes et majorations résultant du contrat le travail transféré, en revanche, elle doit pouvoir décider des modalités d'attribution de es différentes primes et majorations ; qu'à supposer même que la société Air France soit tenue de maintenir les éléments de rémunération variable de la salariée qui ne résultaient pas de son contrat de travail conclu avec la société Alitalia, en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que le transfert du contrat de travail de la salariée au sein de la société Air France entraînait un effet minorant sur les sommes dues à la salariée au titre des rémunérations variables (congés payés, prime de transfert, prime de fin d'année, majoration des dimanches, jours fériés et nuit), sans vérifier si cet effet ne résultait des modalités de mise en oeuvre des différentes primes et majorations que la société Air France restait libre de déterminer, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE si en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en condamnant la société Air France à verser à la salariée un rappel de salaire et de primes sur la base d'un coefficient personnel de rémunération calculé à partir des éléments de la structure de rémunération dont bénéficiait la salariée au sein de la société Alitalia sans vérifier si, ainsi que le soutenait justement la société Air France dans ses écritures, à la suite du transfert du contrat de travail, la salariée et la société Air France n'avaient pas signé un avenant au contrat de travail à effet au 20 juin 2003, en sorte que seul ce nouveau contrat de travail trouvait à s'appliquer, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
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