Texte intégral
Minute n° 2024 /466
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 18 Octobre 2024
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DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CAP ARMOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES - 57
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 06 septembre 2024
délibéré au : 18 octobre 2024
RG N° RG 24/01835 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Pierre SIROT
CCC à Madame [R] [F]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2015, la SCCI CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAP ARMOR (ci-après dénommée CREDIT MUTUEL) a consenti à Madame [R] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « PASSEPORT CREDIT », utilisable par fractions, portant sur un montant maximum autorisé de 10.000 euros.
En exécution de ce contrat, Madame [R] [F] a procédé aux utilisations suivantes :
Utilisation n°00011538825 d'un montant de 3.206 euros débloquée le 30 mai 2020 (n°25) ;Utilisation n° 00011538826 d'un montant de 1.500 euros débloquée le 28 janvier 2021 (n°26) ;Utilisation n°00011538828 d'un montant de 1.591 euros débloquée le 22 septembre 2021 (n°28) ;Utilisation n°00011538829 d'un montant de 4.861 euros débloquée le 19 novembre 2021 (n°29) ;Utilisation n°00011538830 d'un montant de 1.536 euros débloquée le 9 août 2022 (n°30).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 février 2023 pour les utilisations n° 26 et n°30 et à compter du 5 mars 2023 concernant les utilisations n° 25, 28 et 29, et après mise en demeure préalable en date du 1er août 2023, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [R] [F] d'avoir à payer l'intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des utilisations du « PASSEPORT CREDIT », par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
1.719,88 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°00011538825, avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l'an sur la somme de 1.560,69 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 août 2023 ;1.056,78 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°00011538826, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an sur la somme de 947,99 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 août 2023 ;1.308,35 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°00011538828, avec intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l'an sur la somme de 1.179,34 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 août 2023 ;4.157,93 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°00011538829, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an sur la somme de 3.774,36 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 août 2023 ;1.596,53 euros au titre de l’utilisation de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°00011538830, avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an sur la somme de 1.424,69 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 août 2023 ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires - chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant - et a invité les parties à présenter leurs observations.
Lors des débats, le CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, n’a pas formulé d’observations sur les moyens relevés d’office, et a indiqué de pas être opposé sur l’octroi de délais de paiement, sous réserve de justificatifs.
Madame [R] [F], comparante, n’a pas formulé d’opposition sur le montant des sommes réclamées, mais a sollicité des délais de paiement. Elle a indiqué percevoir des indemnisations de France Travail à hauteur d’environ 500 euros et a précisé que son conjoint, actuellement en arrêt maladie, perçoit environ 800 euros d’indemnités mensuelles. Elle a ajouté avoir la charge de 3 enfants et payer un loyer de 590 euros. Elle a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement à la date du 31 juillet 2024.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 octobre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, le CREDIT MUTUEL est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En vertu de l'article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l'acceptation d'une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l'espèce, Madame [R] [F] s’est engagée par un contrat de crédit signé le 14 janvier 2015, pour un montant maximum de 10.000 euros utilisable par fractions, recevant à cette occasion les informations prévues par le code de la consommation.
En revanche, il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, l’emprunteur n'a bénéficié d'aucune information préalable lui permettant d'avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d'intérêt conventionnels fixe spécifique.
Au surplus, la consultation annuelle du FICP, pour chaque nouvelle utilisation, n’a pas été produite, en violation des dispositions des articles L.312-16 et L.312-75 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces cinq utilisations du « PASSEPORT CREDIT ».
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de le CREDIT MUTUEL s’établit comme suit, suivant décomptes au 22 mai 2024, après déduction des indemnités conventionnelles :
- pour l’utilisation n°00011538825 (n°25) : 1.300,45 euros- pour l’utilisation n°00011538826 (n°26) : 733,59 euros- pour l’utilisation n°00011538828 (n°28) : 1.107,72 euros- pour l’utilisation n°00011538829 (n°29) : 3.537,55 euros- pour l’utilisation n°00011538830 (n°30) : 1.395,84 euros
Madame [R] [F] sera donc condamnée au règlement de ces sommes, qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux égal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.”
En l’espèce, Madame [R] [F] sollicite le bénéfice de délais de paiement en proposant de verser la somme de 50 euros par mois.
Elle fait état des revenus du couple à hauteur de 1300 euros par mois, avec la charge d’un loyer de 590 euros et de trois enfants. Madame [R] [F] invoque également le remboursement d’autres crédits à la consommation, tout en précisant qu’un plan de surendettement a été sollicité fin juillet 2024.
Au vu de ces éléments, Madame [R] [F], qui n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, apparaît en capacité d'honorer une échéance de remboursement de sa dette à hauteur de 50 euros mensuels.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des cinq utilisations du « PASSEPORT CREDIT » en date du 14 janvier 2015 ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à la SCCI CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAP ARMOR (CREDIT MUTUEL) les sommes suivantes :
1 - pour l’utilisation n°00011538825 (n°25) : 1.300,45 euros
2 - pour l’utilisation n°00011538826 (n°26) : 733,59 euros
3 - pour l’utilisation n°00011538828 (n°28) : 1.107,72 euros
4 - pour l’utilisation n°00011538829 (n°29) : 3.537,55 euros
5 - pour l’utilisation n°00011538830 (n°30) : 1.395,84 euros ;
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
ACCORDE à Madame [R] [F] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette d’un montant total de 8.075,15 euros, en réglant 24 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELLE que les échéances sont payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la SCCI CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAP ARMOR (CREDIT MUTUEL) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE