Tribunal Administratif de Grenoble, 03 novembre 2022. 1905666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
1905666
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 777 euros mise à sa charge par une saisie administrative à tiers détenteur du 19 juin 2019 en vue du recouvrement de la taxe d'habitation de l'année 2017.
Une lettre a été adressée le 14 octobre 2022 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Une lettre a été adressée le 14 octobre 2022 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été retournée au tribunal par les services postaux avec la mention : " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Dans ces circonstances et alors qu'il appartenait à la requérante d'informer le tribunal de son changement de domicile, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle doit donc être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022.
.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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