Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02078 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBMQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 20 Juillet 2022
RG n° 21/00044
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Marie-Françoise BRODIN, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [L] est décédée le [Date décès 11] 2017, laissant pour lui succéder M. [W] [J], son conjoint survivant et ses trois enfants M. [P] [Y], Mme [M] [Y] et M. [G] [J].
M. [W] [J] a renoncé à la succession de son épouse par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance d'Argentan le 16 avril 2018. Il dépend de la succession un bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré sur le territoire de cette commune Section AV, n°[Cadastre 7], d'une contenance de 11 ares et 63 centiares.
Par acte du 30 décembre 2020, M. [P] [Y] et M. [G] [J] ont fait assigner Mme [M] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [Y]-[J].
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande en partage.
Par jugement du 20 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré recevable la demande en partage ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [P] [Y], M. [G] [J] et Mme [M] [Y] à l'égard du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9] ;
- fixé la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 9] à la somme de 210 000 euros ;
- dit que Mme [M] [Y] est redevable à la masse indivise d'une indemnité d'occupation à compter du 25 décembre 2019, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné ;
- commis Me [X], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
- désigné le Juge commis du tribunal judiciaire d'Argentan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;
- enjoint aux parties, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
* la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte,
* les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* toutes pièces jsutificatives des créances invoquées ;
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- dit qu'il appartiendra aux parties et/ou notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil;
- rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- dit qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil;
- rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
- rappelé que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un epxert et jusqu'à la remise du rapport ;
- rappelé que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, concliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien ...) ;
- rappelé que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
- rappelé qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- rappelé que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
- rappelé au notaire commis qu'en cas d'intertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ;
- réservé les autres demandes et les dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 août 2022, Mme [Y] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- dire qu'elle est bien fondée et recevable en son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle est redevable à la masse indivise d'une indemnité d'occupation à compter du 25 décembre 2019 dont le montant sera déterminé par le notaire désigné ;
- statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à sa charge au profit de la masse indivise ;
- condamne M. [Y] et M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] et M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 février 2023, M. [Y] et M. [J] demandent à la cour de :
- en toute hypothèse, faire sommation à Mme [Y] de faire connaître sa nouvelle adresse ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation ;
- débouter Mme [Y] de son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 25 décembre 2019 ;
- partant, condamner Mme [Y] à verser à l'indivision [Y]-[J] une indemnité d'occupation à compter du 15 février 2019 dont la valeur sera définie par le notaire désigné, Me [X] ;
- dire et juger que l'actif est désormais constitué, notamment, du prix de vente de l'immeuble, soit la somme de 200 220 euros ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais communs et privilégiés de partage ;
- condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de son inertie.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'indemnité d'occupation et la valeur de l'immeuble :
Mme [Y] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle était redevable à la masse indivise d'une indemnité d'occupation à compter du 25 décembre 2019 dont le montant sera déterminé par le notaire désigné.
Mme [Y] affirme que M. [Y] et M. [J] sont défaillants à rapporter la preuve qu'elle avait la jouissance exclusive de l'immeuble litigieux et qu'ils étaient dans l'impossibilité, de droit ou de fait, d'user de la chose.
Elle ajoute que si elle avait habité effectivement le bien, M. [Y] et M. [J] étaient en possession des clés et pouvaient ainsi accéder librement à la maison, qu'ils y ont séjourné pendant les weekends et les vacances, qu'ils y avaient entreprosé des meubles leur appartenant, et que dès lors ils ne pouvaient prétendre qu'elle avait eu la jouissance exclusive de l'immeuble et qu'il leur appartenait de démontrer qu'ils n'avaient pas eu accès à cet immeuble.
Mme [Y] fait valoir qu'il ressort des attestations et de la photographie produites par elle que ses frères avaient un accès libre au bien litigieux et que dès lors il ne peut être affirmé, tel que retenu par le juge de première instance, qu'elle avait la jouissance exclusive du bien. Elle ajoute qu'elle a aujourd'hui quitté l'immeuble litigieux depuis août 2022.
M. [Y] et M. [J] ont formé appel incident et demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [Y] était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 19 décembre 2019 et réclament qu'il soit jugé qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 février 2019.
M. [Y] et M. [J] soutiennent qu'ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de leur soeur Mme [Y] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation dont la valeur sera déterminée par le notaire désigné, à compter du 15 février 2019, date du début de l'indivision entre les Consorts [Y] et [J] au motif qu'elle a occupé gratuitement le bien litigieux depuis le décès de leur mère en [Date décès 11] 2017.
M. [Y] et M. [J] ne contestent pas que Mme [Y] ait entretenu le bien et que des aménagements aient été effectués pour accueillir la fratrie mais que cette maison était bien devenue le domicile de Mme [Y] et de sa famille depuis [Date décès 11] 2017.
Ils contestent qu'ils aient eu un libre accès au bien litigieux, qu'ils ne pouvaient y accéder qu'avec l'accord de leur soeur et que donc l'occupation avait un caractère privatif.
Ils exposent que le juge a commis une erreur en retenant la date du 25 décembre 2019 comme point de départ pour faire courir l'indemnité d'occupation, au motif qu'ils ont été privés de l'accès au bien litigieux depuis février 2019.
M. [Y] et M. [J] reconnaissent que Mme [Y] a quitté le bien litigieux en août 2022 et que dès lors l'indemnité est due du 15 février 2019 au mois d'août 2022.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que depuis le décès de leur mère Mme [U] [L] le [Date décès 11] 2017, Mme [Y], M. [Y] et M. [J] sont propriétaires en indivision d'une maison sise [Adresse 8] à [Localité 9].
Que suite au décès de leur mère, Mme [Y] a occupé la maison avec sa famille, car l'intéressée ne conteste pas qu'elle l'habitait, mais elle explique que les intimés avaient un libre accès au bien ;
M. [Y] et M. [J] persistent à soutenir que leur soeur les a privés de l'accès à cette maison et qu'ils sont dès lors bien fondés à demander à ce qu'elle soit condamnée à régler une indemnité d'occupation à l'indivision.
Le juge de première instance a fait droit à la demande en règlement d'une indemnité d'occupation car M. [Y] et de M. [J] n'avaient pas un libre accès du bien occupé par Mme [Y] et sa famille, qu'il a constaté que Mme [Y] ne contestait pas que ses frères n'étaient plus venus à la maison depuis Noël 2019 et que leurs relations avaient cessé à la fin du mois d'août 2019.
A titre liminaire, Mme [Y] soutient qu'elle ne réside plus dans l'immeuble litigieux. Cependant, les dernières conclusions régularisées par Mme [Y] font toujours état d'un domicile au [Adresse 8] à [Localité 9], soit à l'adresse où est situé le bien litigieux, alors qu'il résulte des écritures notifiées par les deux parties que Mme [Y] a quitté la maison en août 2022.
Aussi, il sera enjoint à Mme [Y] de faire connaître sa nouvelle adresse pour les besoins de la cause.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, Mme [Y] persiste à soutenir en cause d'appel qu'elle n'est pas tenue au règlement d'une quelconque indemnité d'occupation aux motifs que ses frères ont toujours eu un libre accès au bien litigieux, que des travaux ont été entrepris afin que chacun puisse disposer de sa chambre et que ces derniers sont venus les weekends et les vacances sans qu'elle même ne soit présente.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] produit notamment deux attestations de M. [T] et de Mme [S] qui déclarent avoir constaté la présence de M. [Y] et de M. [J], outre une photographie de son frère M. [Y] en date du 7 mars 2020.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites que depuis le décès de sa mère le [Date décès 11] 2017, Mme [Y] a effectivement occupé la maison sise [Adresse 8] située à [Localité 9] avec sa famille.
Il est établi que Mme [Y] a occupé de façon exclusive la maison litigieuse, les attestations et la photographies produites ne sont pas suffisantes à attester qu'il n'y a pas eu d'exclusivité.
Au contraire, il ressort de l'avis d'imposition pour 2020 que Mme [Y] s'est acquittée de la taxe foncière. En outre, elle reconnaît qu'elle a déménagé en août 2022 si bien que la preuve est rapportée que Mme [Y] avait fait du bien litigieux son domicile principal.
Le juge a considéré que la preuve était rapportée que M. [Y] et M. [J] n'avaient plus accès librement à cette maison à la date du 25 décembre 2019. M. [Y] et M. [J] soutiennent être privés de l'accès à la maison depuis le 15 février 2019, date du début de l'indivision.
Les différents échanges de SMS produits par Mme [Y] ne permettent que d'attester d'une altération des relations entre les frères et la soeur.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] a occupé de façon exlusive l'immeuble indivis depuis le décès de leur mère en [Date décès 11] 2017, ce qui n'est pas sérieusement débattu ni contesté car l'appelante était dans les lieux, et admet que ses frères ne sont plus revenus à compter de Noel 2019 ;
De plus l'accés sporadique et limité à quelques week-end et jours de congés par messieurs [Y] et [J] de la maison en cause n'exclut pas la faculté d'une indemnité d'occupation notamment à partir de décembre 2019 ;
Concernant l'accès à la maison en litige entre février 2019 et décembre 2019, la cour ne dispose de strictement aucun élément suffisamment probant pour retenir que sur cette période messieurs [Y] et [J] ont été privés de tout accès ;
En effet les messages envoyés entre les parties versés aux débats sont datés de 2020, et ne présentent ainsi pas d'intérêt probatoire. De plus l'attestation de madame [S] ne date pas les faits qui y sont relatés par plus que ceux évoqués par le docteur [T] ;
Si messieurs [Y] et [J] réclament que l'indemnité d'occupation soit fixée avant la date retenue par le 1er juge, il convient qu'il démontre qu'ils ont sollicité l'accès à la maison dont s'agit à plusieurs reprises et que celui-ci leur a été refusé par leur soeur. Ce dont ils ne rapportent pas la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [Y] était redevable à la masse indivise d'une indemnité d'occupation, et que cette indemnité devait être calculée à compter du 25 décembre 2019. Aucune des parties ne demande qu'il soit ajouté que cette indemnité ne sera plus due à compter du mois d'août 2022.
En outre, il résulte de l'acte de vente produit que le bien litigieux a finalement été vendu le 23 janvier 2023 au prix de 200 220 euros. Aussi, l'actif sera désormais constitué du prix de vente de l'immeuble à la somme de 200 220 euros, ce qui n'est pas discuté ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage.
Succombant en appel, il est équitable de condamner Mme [Y] à payer à M. [Y] et M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* fixé la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 9] à la somme de 210 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 8] à [Localité 9] à la somme de 200 220 euros ;
- Enjoint à Mme [M] [Y] de faire connaître sa nouvelle adresse et cela dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
- Déboute Mme [M] [Y] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'emploi des dépens en frais communs et privilégiés de partage ;
- Condamne Mme [M] [Y] à payer à M. [P] [Y] et M. [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON