Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02418 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQDD
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2022
RG :20/00094
[B]
C/
S.A. [11]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me JULLIEN
- Me HENNEQUIN
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°20/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 02 Septembre 1965 à [Localité 8] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me GIVORS Marjolaine, substituant Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [A] [T] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 octobre 2012, M. [R] [B], salarié au sein de la société [10], puis la société [6] (devenue la société [11]) en qualité d'ouvrier d'exécution, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 14 janvier 2013, dans les termes suivants :
' l'agent suspend des combinaisons sur un convoyeur à hauteur d'homme ; le salarié vient vers M. [K] pour lui signaler une douleur au niveau de l'aine gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 8 octobre 2012, mentionnait ' une hernie inguinale gauche'.
Par courrier du 11 mars 2013, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de prendre en charge l'accident de travail de M. [R] [B] au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine de M. [R] [B], le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard, par jugement du 16 septembre 2014, a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [R] [B].
La Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à M. [R] [B], la consolidation de son état de santé au 30 octobre 2017, elle a par ailleurs alloué à l'intéressé une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente de 8%.
Par courrier du 13 juin 2017, M. [R] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 16 février 2018, M. [R] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, désormais compétent, le 31 janvier 2020, aux mêmes fins.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
- déclaré recevable l'action en faute inexcusable introduite par M. [R] [B],
- débouté la SA [11] de sa demande d'inopposabilité des conséquences financières de l'éventuelle faute inexcusable,
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [R] [B] pour l'accident survenu le 8 octobre 2012,
- rejeté toutes les demandes, plus amples ou contraires,
- condamné M. [R] [B] à payer à la SA [11] la somme de 600 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [B] aux entiers dépens.
Par acte du 18 juillet 2022, M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [R] [B] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes du 23 juin 2022,
- déclarer que la SA [11] venant aux droits de la SA [6], a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du 08 octobre 2012,
- déclarer l'arrêt qui sera rendu commun à la CPAM du Gard.
- fixer au maximum, la majoration du capital ou ordonner le règlement d'une indemnité en capital d'un montant de 3 493,59 euros ;
Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission donnée à l'expert de :
* convoquer les parties,s'adjoindre, si besoin, tout sapiteur compétent,
* se faire remettre l'entier dossier médical de la victime et plus généralement toute pièce médicale utile à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
* procéder à son examen et recueillir ses doléances,
* décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après l'accident,
ainsi que les lésions occasionnées et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
* décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
* décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident à l'effet de :
* décrire son état de santé actuel
* déterminer sur une échelle de 0 à 7 les degrés de préjudice qu'il a subi en ce qui concerne les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent
* dire dans l'hypothèse où la victime avait des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement
* dire s'il subit un préjudice sexuel, dans l'affirmative, le définir en précisant :
.si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel, satisfaisant et constatée
.s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir
.si toute procréation est devenue impossible
* déterminer le déficit fonctionnel, temporaire total et/ou partiel
* dire si avant la consolidation, son état de santé lui a imposé le recours à l'assistance d'un tierce personne
* dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel, atypique lié à un handicap permanent ;
* fournir tout élément permettant d'apprécier l'existence d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* fournir tout élément permettant d'apprécier l'existence d'un préjudice d'établissement (perte d'espoir, de chances ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale).
* dire si une adaptation du véhicule ou du domicile sont nécessaires et dans cette hypothèse en évaluer le budget à partir des devis qui seront produits par la victime
* dire que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai de un mois aux parties pour faire des observations éventuelles.
- lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- dire et juger que la CPAM du Gard devra faire l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et réglera son indemnité provisionnelle, à charge de récupérer ces sommes auprès de l'employeur, devenue la SA [11] venant aux droits de la SA [6].
- condamner la CPAM du Gard au paiement des entiers dépens.
M. [R] [B] soutient que :
- dans le cadre du présent litige, la SA [11] ne peut que contester l'existence de l'accident du travail,
- la soudaineté de l'accident survenu provient du fait que la lésion subie par lui ne résulte nullement d'événements qui se sont répétés dans le temps, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer,
- les dirigeants de la SA [6] ne pouvaient ignorer qu'il ne pouvait pas porter de charges lourdes et surtout aurait dû faire en sorte qu'il n'ait jamais à faire ce type d'effort, ce d'autant qu'en mars 2012, il avait déjà fait part à son chef d'équipe d'une douleur au niveau du bas ventre côté gauche ; il rappelle son statut de travailleur handicapé,
- compte-tenu des différents avis du médecin du travail et notamment ceux du 16 janvier 2012 et du 25 juin 2012, la Société [6] ne pouvait ignorer que lorsqu'il était amené à porter des charges relativement lourdes, il était en danger.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SA [11] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité des conséquences financières de l'éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable,
En tout état de cause,
- débouter M. [R] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à verser à la société [11] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.
La société fait valoir que :
- la décision de la CPAM rejetant le caractère professionnel de l'accident revêt un caractère définitif à son encontre, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, l'employeur peut valablement contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour écarter toute faute inexcusable à son encontre,
- les circonstances de la survenue de l'accident du 8 octobre 2012 reposent sur les seules allégations de M. [B] et ne sont corroborées par aucun témoin ni aucun élément objectif, rien ne démontre donc qu'un fait accidentel précis, soudain et brusque ait eu lieu le 8 octobre 2012,
- M. [B] a été affecté à un poste adapté à son état ce que confirment les avis d'aptitude, les formations reçues et les habilitations données, il ne prouve pas qu'il était amené à porter des charges de plus de 15kg et il disposait de tous les outils de levage nécessaires ; les sacs de combinaisons à laver adressés à la société ne pouvaient pas excéder 15 kg, et l'intégralité des clients de la société en avait été informé, une pesée était d'ailleurs systématiquement opérée à réception et les sacs de plus de 15 kg étaient refusés par la société.
Sur audience la société [11] a sollicité le rejet de la pièce n°48 produite par l'appelant peu de temps avant l'audience.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- donner acte à la caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à la justice sur le point de savoir si l'accident de travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
1) fixer le montant de la majoration du capital,
2) limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
3) condamner l'employeur à rembourser la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
L'organisme social fait valoir que :
- si la décision initiale de refus reste acquise à l'employeur, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'inopposabilité de la décision au fond est sans incidence sur l'action récursoire de la CPAM qui doit en bénéficier dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue,
- la majoration de rente est payée par la CPAM qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, la majoration de rente ne fait pas l'objet d'une imputation au compte employeur,
- quand bien même la décision initiale est un refus de prise en charge, la caisse conserve son action récursoire envers l'employeur, tant pour la majoration de rente/capital, que pour les préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le rejet de la pièce n° 48 produite par l'appelant
Selon l'article 15 du code de procédure civile «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense».
L'article 135 du même code prévoit que «Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.»
Il n'est pas contesté que M. [R] [B] a produit le jour de l'audience une attestation datée du 10 septembre 2023, pièce n°48 de son dossier, qui a été communiquée à son contradicteur la veille de l'audience.
Cette pièce sera en conséquence rejetée.
Sur la contestation de l'origine professionnelle de l'accident
La SA [11] soutient que la décision de la CPAM rejetant le caractère professionnel de l'accident revêt un caractère définitif à son encontre. Elle rappelle que le jugement du 16 septembre 2014 relatif à l'accident du 8 octobre 2012 ne lui est pas opposable car elle n'était pas partie à l'instance.
Ce faisant la SA [11] opère une confusion entre l'imputabilité de l'accident du travail et son inscription à son compte employeur, la décision initiale de refus de prise en charge lui étant effectivement définitivement acquise sur ce point, et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au cours de laquelle il est admis que l'employeur puisse contester en défense l'existence d'un accident du travail.
Ainsi, si la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est définitive à l'égard de l'employeur, ce dont il résulte que les dépenses afférentes à l'accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de l'employeur, il résulte des articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur.
En effet, l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que «Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».
Dès lors la SA [11] ne peut pas se prévaloir de l'absence d'autorité de la chose jugée et de la décision de rejet initiale de la caisse pour échapper aux conséquences d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
Sur l'existence d'un accident du travail
La SA [11] rappelle justement que dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, l'employeur peut valablement contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour écarter toute faute inexcusable à son encontre.
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce y compris psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle ci.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui ci est survenu au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident de travail du 14 janvier 2013 indique ' l'agent suspend des combinaisons sur un convoyeur à hauteur d'homme ; le salarié vient vers M. [K] pour lui signaler une douleur au niveau de l'aine gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 8 octobre 2012, mentionne ' une hernie inguinale gauche'.
M. [E] [M], Directeur de Site, a été entendu par la CPAM et a déclaré : « Quant au 8 octobre 2012, Monsieur [B] est venu vers Monsieur [K] pour lui signaler une douleur au niveau de l'aine gauche, sans signaler d'événement précis. Il a juste décrit son poste de travail à savoir le contrôle de tenue de travail après lavage. Il faut suspendre celles-ci en cintres sur un convoyeur et actionner un bouton poussoir. Une tenue pèse 850 grammes et l'opération est réalisée à hauteur d'homme. Le tout en présence également de Monsieur [L], lors de l'information dans leur bureau. Monsieur [L] et [K] ont prévenu la [9] (') »
Le Dr [N] atteste avoir vu M. [R] [B] le 8 octobre 2012 à 15h00, soit durant l'horaire de travail du salarié, se plaignant de douleur inguinale.
Le salarié a été conduit le jour même à l'hôpital de [Localité 7].
M. [R] [B] produit un courriel de M. [F] [L] en date du 8 octobre 2012 à15h37, qui était son supérieur hiérarchique, précisant que M. [R] [B] se plaignait de fortes douleurs abdominales alors qu'il était occupé à contrôler les tenues au « CBA3H ».
La présomption édictée à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est donc établie.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
- Sur la conscience du danger :
M. [R] [B] explique que le jour de l'accident il travaillait sur la machine appelée « Convoyeur Contrôle » et qu'il mettait un après l'autre des wagons chariots pleins de combinaisons lavées une à une, qu'ils plaçaient sur cintre et qui étaient convoyées par le biais d'une chaîne dans la machine contrôle radiologique contamination et en sortie de contrôle, qu'il devait mettre les combinaisons contaminées en sac par 15 et les charger de nouveau dans des wagons, que concernant les combinaisons non-contaminées, il devait les plier, les mettre en sac par 15, les charger et décharger au magasin, ces combinaisons étant prêtes pour livraison.
Il rappelle son statut de travailleur handicapé.
Il relate que le médecin du travail, le 16 janvier 2012, avait établi une fiche d'aptitude sur laquelle il était noté qu'il était inapte au port de charge supérieur à 15 kg, et qu'un reclassement professionnel à court terme devait intervenir, qu'une fiche d'aptitude du 25 juin 2012 le déclarait inapte au port de charges supérieur à 15 kg et qu'un reclassement professionnel était à prévoir à court terme alors qu'il était déclaré apte au poste de décontamineur.
Il en conclut que son employeur ne pouvait ignorer qu'il ne devait pas être soumis au port de charges lourdes.
Or, M. [R] [B], affecté à l'atelier de traitement du linge, n'était amené qu'à manipuler du linge d'un poids très inférieur à 15 kg.
Ainsi M. [M] déclare : « Il a juste décrit son poste de travail, à savoir le contrôle de tenue de travail après lavage. Il faut suspendre celles-ci sur cintres sur un convoyeur et actionner un bouton poussoir. Une tenue pèse 850 grammes et l'opération est réalisée à hauteur d'homme. »
M. [D] [U] , Responsable Commercial, atteste : « Je confirme que suite à l'avis médical rendu au cours du premier trimestre 2012 par le Docteur [Y], médecin du travail souhaitant un reclassement de Monsieur [B], alors que celui-ci occupait un poste d'assainisseur- démanteleur, nous avons recherché un poste de reclassement. Ce poste devait notamment comporter un port de masque occasionnel. Nous lui avons donc proposé un poste à l'atelier du traitement du linge. Il y a été affecté de mi 2012 jusqu'à son licenciement.
(') » Ce témoin confirme que la consigne avait été donnée aux clients de conditionner le linge en remplissant les sacs de moitié seulement de telle sorte que le poids ne dépasse pas 8 kilogrammes.
Le document intitulé «spécification d'acceptation du linge» ( pièce n°50 employeur) pour l'atelier précisait que la masse des sacs est de l'ordre de 12 kg et ne devait pas excéder 15kg.
C'est par pure affirmation que M. [R] [B] déclare qu'il devait peser les fûts après les avoir remplis de déchets, sachant qu'un fût vide pèse 11 kg et qu'une fois plein ces fûts devaient représenter un poids de 25 kg et qu'il devait soulever les fûts pour les peser et les évacuer en stockage.
L'employeur a donc parfaitement respecté les préconisations du service de santé au travail étant par ailleurs démontré que M. [R] [B] a bénéficié de formations liées à la conduite d'engins de levage et de manutention à compter de l'année 2010, comme le stipulait le médecin du travail.
Peu importe que M. [R] [B] ait été déclaré apte par le médecin du travail au poste de décontamineur, dès lors qu'il était par ailleurs déclaré apte pour le poste qu'il occupait à l'atelier linge.
Enfin, comme le fait justement observer la SA [11], M. [R] [B] n'a formulé aucune alerte sur ses conditions de travail avant le 8 octobre 2012.
La preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel M. [R] [B] était exposé n'est donc pas rapportée.
- Sur les circonstances de l'accident :
La SA [11] fait justement observer que M. [R] [B] ne démontre pas les circonstances exactes dans lesquelles est survenu l'accident.
Il a été rappelé plus avant que M. [R] [B] n'était pas amené à porter des charges de plus de 15 kg conformément aux préconisations du médecin du travail.
Les circonstances dans lesquelles l' accident du travail est survenu sont donc inconnues.
Enfin, bien que cette démonstration soit inutile au regard de ce qui précède, la SA [11] établit que M. [R] [B] a bénéficié de formations :
- il était titulaire d'un BEP/CAP d'Agent d'Assainissement et de Décontamination Nucléaire,
- formations dédiées aux consignes de sécurité,
- formation relative à la prévention des risques « PR1 tronc commun » délivré par l'APAVE,
- formation Qualité Sûreté Prestataire (QSP), délivré par l'APAVE,
- formation sauveteur secouriste du travail, délivré par l'AFPA.
- formations Habilitation Nucléaire HN1 visant à assurer sa propre sécurité lors d'interventions en zone contrôlée, régulièrement renouvelées et spécialement dédiées aux tâches d'assainissement,
- formations liées à la conduite d'engins de levage et de manutention depuis l'année 2010.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] [B] à payer à la SA [11] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette des débats la pièce n°48 produite par la SA [11],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [R] [B] à payer à la SA [11] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [B] aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT