Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/188
Rôle N° RG 19/10671 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQ75
[I] [Y] [K] [Z]
C/
SARL [R] ET ROVERA
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 360)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00217.
APPELANTE
Madame [I] [Y] [K] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL [R] ET ROVERA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [R] et Rovera est une structure familiale spécialisée dans le transport routier de marchandises dont le client principal est Airbus.
Elle applique à son personnel la convention collective des Transports Routiers de marchandises.
Elle a engagé Madame [I] [Y] [K] [Z] à compter du 1er février 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) en qualité de secrétaire comptable.
Suivant avenant du 1er mars 2006, elle est devenue secrétaire de direction, sa durée hebdomadaire du travail étant fixée à 32 heures soit 138,67 heures moyennant une rémunération mensuelle nette de 2.097,46 €.
Par avenant du 2 janvier 2008, son temps de travail hebdomadaire a été porté à 36 heures.
Par courrier du 27 mars 2017, Mme [Y] [K] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 avril 2017 et a été licenciée le 19 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui reprochant de refuser de respecter ses directives depuis le 30 septembre 2016, d'utiliser à des fins personnelles des cartes de carburant de la société et du télépéage depuis le 1er octobre 2015 et l'utilisation le 4 juillet 2016 d'un chèque de l'entreprise pour payer un procès-verbal personnel.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [Y] [K] [Z] a saisi le 10 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 21 mai 2019 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens respectifs à la charge de chacune des parties.
Mme [Y] [K] [Z] a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Y] [K] [Z] a demandé à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les faits reprochés à la concluante sont atteints par la prescription.
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que la société [R] et Rovera a déloyalement et fautivement exécuté le contrat de travail.
- la condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes:
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
- 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux dépens.
Mme [Y] [K] [Z] fait valoir en substance :
- que son éviction de la société n'est que le point d'orgue de la détérioration des conditions de travail créée par le dirigeant de la société afin de permettre à la mère de celui-ci de la remplacer sur son poste de travail,
- que tous les faits prétextés au soutien du licenciement sont prescrits, l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 27 mars 2017 relativement à des faits dont il avait connaissance plus de deux mois auparavant alors que le refus de respecter les directives constitue un comportement fautif d'insubordination et non une insuffisance professionnelle,
- que s'agissant du premier grief : étant secrétaire de direction et non responsable des transports, l'employeur n'est pas fondé à lui reprocher un refus d'effectuer la partie transport de l'activité de l'entreprise ce d'autant qu'elle démontre n'avoir jamais cessé d'exécuter celle-ci en plus de son activité de secrétaire de direction jusqu'à son départ, qu'aucune consigne ne lui a été adressée d'établir les factures en début de mois comme de saisir les factures fournisseurs au jour le jour, qu'elle n'a pas refusé de créer un compte pour le client [P] ne disposant pas des connaissances techniques nécessaires et ayant relancé en ce sens son supérieur le 8 mars précédent, que la réalité des erreurs qu'elle aurait commises les 17 mars et 3 avril n'est pas établie,
- que le grief tiré de l'utilisation abusive des cartes carburant de la société et du télépéage depuis le 1er octobre 2015 n'est pas davantage démontré alors que les modalités d'utilisation des cartes carburant n'ont jamais été précisées, que l'autorisation donnée concernait aussi bien les déplacements professionnels que ses trajets personnels, que le caractère volontaire de l'usage dans le même temps à deux endroits différents des cartes carburant n'est pas prouvé, ses enfants ayant pu cependant en faire usage à son insu,
- que le grief tiré de l'utilisation d'un chèque de la société le 4 juillet 2016 pour payer un procès-verbal personnel n'est pas établi alors que le gérant, M. [V] lui a proposé de prendre en charge le coût de cette contravention tenant ainsi compte de l'investissement professionnel de sa salariée,
- qu'en lui imposant l'exécution de tâches sans rapport avec sa qualification contractuelle à l'origine d'un syndrome de burn out entre février et juillet 2014 avant de lui reprocher des fautes dans l'exécution de celles-ci et d'interrompre brutalement la relation contractuelle après 22 années pour des prétextes futiles et sortis de leur contexte, l'employeur a commis une exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Par conclusions récapitulatives et en réponse 2 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [R] et Rovera a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 21 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent:
- débouter Mme [Y] [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- juger le licenciement parfaitement fondé,
En tout état de cause:
- condamer Mme [Y] [K] [Z] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient:
- que l'employeur peut parfaitement invoquer plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié procédant de faits distincts, qu'en l'espèce, le premier grief lié à l'insuffisance professionnelle n'est pas soumis à la prescription des faits fautifs,
- que le premier grief est établi alors que la salariée en sa qualité de secrétaire de direction au sein d'une petite société familiale effectuait depuis 20 ans les tâches administratives liées au transport, celles-ci faisant partie intégrante de ses fonctions,
- que l'utilisation abusive des cartes de carburants de la société et du télépéage n'est pas contestée par la salariée aucun contrôle n'ayant jamais été réalisé en raison de la confiance dont bénéficiait celle-ci qui détenait une procuration sur les comptes bancaires de l'entreprise et qui commandait seule les cartes de carburant, s'en étant attribuée trois avec codes confidentiels, le stratagème mis en place ne pouvant rapidement être découvert en l'absence de contrôle annuel de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TIPCE),
- qu'elle n'a découvert qu'en avril 2017 l'usage par Mme [Y] [K] [Z] d'un chèque de la société pour payer un procès-verbal personnel à la suite de vérifications effectués par Mme [V], associée au sein de la société,
- qu'elle n'avait aucun intérêt à licencier la salariée qui connaissait parfaitement les rouages de l'entreprise laquelle a eu les plus grandes craintes lorsqu'elle a constaté qu'une associée vérifiait les comptes,
- que Mme [Y] [K] [Z] ne démontre aucunement l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur alors que les certificats médicaux produits ne peuvent établir de lien de causalité entre un état dépressif et des conditions de travail, la salariée n'ayant jamais fait état de quelques difficultés relationnelles que ce soit auprès de la société.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 février 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 27 mars 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit :
'Vous occupez au sein de notre entreprise la fonction de secrétaire de Direction et vous êtes placée sous mon autorité.
Or, depuis plusieurs mois, vous refusez d'effectuer certaines tâches que vous avez toujours assurées auparavant, malgré mes demandes et mes rappels à l'ordre.
Votre comportement votre attitude se sont dégradés et nous avons contaté les dysfonctionnements suivants:
1- sur le refus de respecter les directives:
- A la suite du départ de l'entreprise de M. [X] [R] le 30 septembre 2016 vous avez souhaité bénéficier d'une augmentation de salaire justifiée selon vous par le fait que vous faisiez son travail. Devant mon refus qui s'explique d'une part par le fait que vous ne remplacez pas M. [R] puisque vous faisiez déjà ce travail avant son départ et que vous avez toutes les compétences pour le faire et par les importantes augmentations déjà accordées (1037 € depuis 2006) vous avez refusé d'effectuer la partie transport. Je vous rappelle que vous bénéficiez à ce jour d'un salaire mensuel brut de 3.755,66 € outre l'usage du véhicule de la société pour vos trajets travail/domicile ainsi que d'une carte de carburant, d'un télépéage pour ces mêmes trajets et d'un portable à usage professionnel.
Lorsque j'ai pris la direction de la société [R] en 2006 vous étiez déjà chargée de ce travail ce que nous a d'ailleurs confirmé M. [X] [R].
Depuis son départ, vous me téléphonez systématiquement lorsque vous recevez une demande des clients. Lesquels finissent par m'appeler directement pour éviter un intermédiaire et une perte de temps. Ils étaient habitués à une réponse directe de votre part. Je suis de ce fait obligé d'organiser personnellement les transports, de contacter les conducteurs , de leur donner toutes les instructions relatives à leur mission ou d'appeler les sous-traitants prenant ainsi sur mon propre temps de travail. Vous refusez également de répondre aux demandes d'informations des chauffeurs les renvoyant vers moi.
Ce dysfonctionnement outre le fait qu'il donnent une très mauvaise image de notre entreprise peut à court terme la mettre en danger.
- vous êtes chargée d'établir les factures clients en début de mois, or chaque mois je suis obligée de vous rappeler que ce travail doit être effectué au plus vite et chaque mois vous attendez le 10 ou le 12 pour établir la facturation ce qui entraîne des décalages de facturation et donc de paiement,
- vous êtes également chargée de la saisie des factures fournisseurs, factures que vous ne saisissez pas avant le 19 ou le 20 du mois alors que la consigne est de les saisir au jour le jour,
- vous m'avez indiqué à l'occasion de divers entretiens avoir perdu votre motivation en raison de mon refus de vous accorder une augmentation. Depuis, vous avez fait preuve de mauvaise volonté pour l'ensemble de vos fonctions, pour exemples : le 13 mars dernier vous m'appelez pour me dire que vous ne saviez pas créer un compte chez notre client [P] alors que cela entre parfaitement dans vos attributions, le 17 mars vous m'avez transmis pour signature du chèque de paiement d'une facture concernant une autre société que le fournisseur nous a adressée par erreur le 3 avril, vous n'avez pas signalé au conducteur le changement d'horaire du train. Nos avons été dans l'obligation de faire partir en urgence un camion par la route nous mettant en très mauvaise posture vis-à-vis de notre client [G] extrêmement exigeant sur le respect de nos engagements en matière de transport.
2- Sur l'utilisation à des fins personnelles des cartes de carburant de la société et du télépéage:
- vous disposez d'une totale autonome dans la commande des cartes de carburant et c'est vous qui êtes chargée de commander auprès de la société DKV et de la société Esso les cartes de carburant pour tous les véhicules de société,
- suite à un contrôle réalisé début mars 2017, j'ai été amené à constater que vous étiez en possession de trois cartes de carburant : 2 DKV, une ESSO alors que rien ne justifie que vous soyez en possession d'autant de cartes,
- le contrôle de l'utilisation de ces trois cartes m'a permis de constater une consommation anormalement élevée. Suivant le calcul que je vous ai exposé lors de l'entretien et que vous n'avez pas contesté, la consommation normale a été estimée à 170 litres par mois,
- j'ai pu constater que sur la période du 01/10/2015 à février 2017 vous avez dépassé une consommation de 200 litres par mois 10 fois et 300 litres 3 fois : 311 litres en avril 2016, 342 litre en juin 2016, 319 litres en juillet 2016.
Le rapprochement entre les relevés des cartes de carburant et des télépéages m'a permis d'établir avec certitude qu'outre une consommation abusive de carburant, les cartes étaient utilisées en des lieux différents par des personnes différentes pour exemples:
Le 11 juin 2016, 1 plein était fait à 9h36 en région Rhône Alpes un autre était fait à 19h32 à [Adresse 4] avec une carte différente, le 12 juin à 9h34 un nouveau plein était fait à 9h34 en Bourgogne avec la 1ère carte. Le relevé télépéage indique des passages au péage du tunnel [Adresse 8] à [Localité 7] ces deux dates. J'en ai conclu qu'une autre personne que vous utilisait la deuxième carte de carburant DKV.
Le 19 août 2016, un plein a été fait en Picardie à 17 heures, le 20 août un autre plein était fait à [Localité 5] dans le Var avec la 2ème carte DKV, le télépéage indique que vous étiez en Picardie entre le 19 et le 25 août 2016. J'en ai conclu une fois de plus qu'une tierce personne utilisait la 2ème carte DKV.
Ces exemples démontrent clairement qu'une ou plusieurs personnes extérieures à la société utilisent les cartes de carburant.
Vous avez convenu lors de l'entretien que vos enfants pouvaient avoir utilisé une de vos cartes avec votre véhicule personnel qu'ils utilisent.
Dans votre message du 10 avril dernier, vous me confirmez l'utilisation par vos enfants d'une carte de carburant en me proposant le remboursement des frais engagés et vous vous référez à un accord passé en 2008 lors du déménagement de la société de [Adresse 4] à [Localité 9]. A cette date, nous avions effectivement convenu que la société mettrait à votre disposition un véhicule pour effectuer vos trajets travail, qu'elle vous fournirait une carte de carburant pour vos déplacements travail et un télépéage pour les mêmes motifs.
Il n'a jamais été question que vous disposiez de trois cartes carburant que vous fassiez une consommation allant au delà du raisonnable et encore moins que vous mettiez ces cartes à la disposition d'autres personnes (ce qui est à l'origine de cette consommation importante).
- concernant l'utilisation du boitier du télépéage : vous ne respectez pas notre accord portant sur les trajets en prenant certains matins le trajet le plus loin et le plus cher alors que vous ne deviez le prendre que le soir, vous l'utilisez systématiquement en dehors de vos trajets travail, le soir, tous les weekd-end et pendant vos congés, vous l'utilisez également pour payer vos frais personnels de parking.
3- Sur l'utilisation d'un chèque de la société pour payer un procès-verbal personnel :
Vous avez utilisé le 4 juillet 2016 un chèque de l'entreprise n°002876 tiré sur la Banque Populaire Provençale et Corse pour payer un PV Personnel établi un jour de repos à [Localité 2].
Je ne peux donc poursuivre notre collaboration dans ces conditions, ces faits étant préjudiciables aux intérêts de l'entreprise compte-tenu de vos fonctions.
Votre préavis de deux mois qui débutera le 24 avril 2017 et que nous vous dispensons d'effectuer vous sera rémunéré.....'
Sur la prescription des faits fautifs :
Par application des dispositions de l'article L.1332-4 du code de procédure civile, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, alors que la procédure de licenciement a été engagée le 27 mars 2017, le premier grief constitué selon l'employeur par un refus de respecter ses directives depuis le 30 septembre 2016 qui n'est pas lié à l'insuffisance professionnelle ainsi que le soutient à tort la société [R] et Rovera mais s'assimile à une insubordination et donc à un comportement fautif n'est pas prescrit, les derniers exemples donnés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne remontant qu'au 13 et 17 mars 2017.
En revanche, le grief relatif à l'utilisation à des fins personnelles et abusive des cartes de carburant de la société et de télépéage, d'une nature différente du précédent, est prescrit alors qu'aucun des éléments versés aux débats par l'employeur, soit uniquement:
- un tableau récapitulatif, non daté et dont la date d'établissement est ignorée, intitulé 'consommation véhicule [Immatriculation 3] ([I] [Y] [K])' (pièce n°10) détaillant la consommation de carburant de la salariée entre le 2 octobre 2015 et le 24 février 2017 et mettant en exergue une consommation excessive voire une double consommation en juillet 2016, novembre 2016 et les 28 et 30 décembre 2016 (Ces dernières dates n'étant pas évoquées dans la lettre de licenciement) non accompagné des factures correspondantes de carburant et de télépéage,
- une E-Facture du même véhicule correspondant à deux pleins d'essence le 06/04/2017 (pièce n°11) avec deux cartes différentes correspondant à des faits non évoqués dans la lettre de licenciement,
ne prouve, eu égard à la grande ancienneté des faits reprochés, que l'employeur, comme il se borne à l'alléguer, n'en a eu connaissance que début mars 2017 à l'occasion d'un contrôle dont la réalité n'est matérialisée par aucun élément.
Le troisième grief tiré de l'utilisation d'un chèque de la société le 4 juillet 2016 pour payer un procès-verbal personnel est également prescrit, l'employeur n'ayant versé strictement aucun élément aux débats démontrant tant la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits que leur matérialité.
Sur le grief tiré du refus de Mme [Y] [K] [Z] de respecter les directives depuis le 30 septembre 2016:
Embauchée en tant que secrétaire comptable promue secrétaire de direction depuis le 1er mars 2006, la société [R] et Rovera démontre en versant aux débats les témoignages circonstanciés de M. [X] [R], ancien associé de la société et cousin de la salariée, de M. [N], chauffeur routier au sein de la société depuis 2002, de M. [F], expert comptable, qu'outre la partie comptabilité de l'entreprise, Mme [Y] [K] [Z] s'est toujours occupée de la partie 'Transport' étant l'unique interlocutrice des clients de la société.
Afin de démontrer que la salariée refusait depuis le 30 septembre 2016, date du départ de son cousin, chauffeur et chef du service transport de l'entreprise de respecter les directives du gérant M. [V], l'intimée verse aux débats en pièces 19 à 26 divers courriels datant tous du mois d'octobre 2016 ainsi qu'un seul courriel récent du 8 mars 2017 relatif au compte [P] visé dans la lettre de licenciement lesquels n'établissent cependant pas la matérialité de ce grief alors que la salariée produit en réponse plusieurs centaines de courriels échangés tant avec les clients de l'entreprise comme avec le gérant de celle-ci entre le 25 mai 2016 et le 21 avril 2017 (pièces n°18 et 19) prouvant que non seulement elle n'a jamais refusé d'effectuer la partie 'transport' des tâches confiées mais qu'elle les a effectivement réalisées jusqu'au dernier jour de sa présence à la satisfaction des clients (pièces n°10 à 17) et que s'agissant de l'exemple du compte [P], elle a effectivement transmis un document technique concernant la création de ce compte au gérant le 24 février 2017 et l'a vainement relancé le 8 mars suivant afin d'obtenir une réponse sans que ces circonstances, de surcroît uniques, ne caractérisent un refus de respecter les consignes, en l'occurence absentes.
Au surplus, la société [R] et Rovera ne verse aux débats aucun élément démontrant d'une part avoir donné à la salariée des directives afin d'établir les factures clients en début de mois et de saisir les factures fournisseurs au jour le jour et d'autre part la réalité des manquement de celle-ci à ces tâches, alors que l'expert-comptable (pièce n° 8) ne les évoque pas se bornant à indiquer qu'il supervisait la comptabilité de l'entreprise 'dont la tenue était effectuée par la secrétaire..'.
Enfin, l'employeur ne justifie pas davantage de la matérialité des deux erreurs commises par la salariée le 17 mars et 3 avril 2017.
En l'absence de preuve de la matérialité de l'unique grief allégué non prescrit, c'est à tort, par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud'homale a débouté Mme [Y] [K] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi.
Par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, le salarié dont le licenciement abusif est prononcé par une entreprise employant moins de onze salariés peut prétendre à une indemnité correspondante au préjudice subi.
Tenant compte d'une ancienneté de 22 ans, d'un âge de 52 ans, d'un salaire mensuel brut de 3.755 € de ce que la salariée justifie avoir subi une période de chômage à compter du 12 septembre 2017 et n'avoir retrouvé, malgré ses nombreuses candidatures spontanées dans des secteurs divers (pièce n°59), ainsi qu'un stage de reconversion, un emploi de standartiste qu'à compter du 09 juin 2020 rémunéré à hauteur de 1.568 € objectivant ainsi une perte de revenu mensuel conséquente, il convient de condamner la société [R] et Rovera payer à Mme [Y] [K] [Z] une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur et le salarié sont tous deux tenus d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Mme [Y] [K] [Z] soutient que la société [R] et Rovera lui a imposé l'exécution de tâches sans rapport avec sa qualification contractuelle, qu'en raison de sa charge écrasante de travail, elle a été victime d'un syndrome de burn out entre le 13 février et le début du mois de juillet 2014 pour finalement interrompre brutalement la relation de travail au terme de 22 années en évoquant des prétextes sortis de leur contexte et futiles lui causant ainsi un préjudice moral extrêmement important, distinct de celui résultant du seul défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et devant être indemnisé à concurrence de 10.000 €.
L'employeur s'y oppose en indiquant que les certificats médicaux communiqués ne permettent pas de démontrer une exécution déloyale du contrat de travail , le médecin traitant ne pouvant que constater un état dépressif sans pouvoir imputer celui-ci à un conflit avec l'employeur alors que Mme [Y] [K] [Z] n'a jamais fait état de quelques difficultés relationnelles que ce soit avec la société et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice particulier.
Il se déduit de la lecture des pièces versées aux débats qu'en exerçant la fonction de secrétaire de Direction dans une petite entreprise de transport, la salariée a effectué des tâches relevant de la partie comptabilité mais également et nécessairement de la partie transport au moins depuis 2006, travaillant ainsi qu'elle le reconnaît en contact quotidien avec le gérant de l'entreprise et les clients de l'entreprise, qu'elle ne verse aux débats strictement aucun élément démontrant que tout ou partie des tâches concernant la partie transport non seulement ne relevaient pas du périmètre de son activité mais lui étaient imposées alors que les certificats médicaux qu'elle produit évoquant un syndrome anxio-dépressif constaté depuis le 13 mars 2014 (Pièces n°40 à 43) après un arrêt de travail initial du mois de février 2014 pour surmenage sévère qui rapportent les propos de la salariée quant à la cause de celui-ci ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre l'affection constatée et ses conditions de travail.
Par ailleurs, Mme [Y] [K] [Z] ayant obtenu l'indemnisation de la rupture injustifiée de la relation de travail, ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice moral distinct résultant d'une part d'un manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail et d'autre part de la rupture abusive de la relation de travail déjà indemnisée.
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté Mme [Y] [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé les dépens à la charge de chacune des parties et ayant rejeté la demande de Mme [Y] [K] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société [R] et Rovera est condamnée aux dépens et à payer à Mme [Y] [K] [Z] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande de Mme [Y] [K] [Z] de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les griefs tirés d'une utilisation abusive des cartes de carburant de la société et du télépéage depuis le 1er octobre 2015, ainsi que de l'utilisation d'un chèque de la société le 4 juillet 2016 pour payer un procès-verbal personnel de la salariée sont prescrits.
Dit que le licenciement de Mme [Y] [K] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [R] et Rovera à payer à Mme [Y] [K] [Z] une somme de Quarante mille euros (40.000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [R] et Rovera aux dépens et à payer à Mme [Y] [K] [Z] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président