Cour de cassation, 22 février 1994. 92-42.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.047
Date de décision :
22 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Christine X..., demeurant "Champagne", à Saint-Maurice de Satonnay (Saône-et-Loire),
2 ) Mme Martine Y..., demeurant ... sous Chalaronne (Ain),
3 ) Mme Nathalie Z..., demeurant "Les Gandelins", cidex 324, à La Chapelle de Guinchay (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Dijon, au profit de la société à responsabilité limitée Le Grand Club du Vin, dont le siège est ... en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Grand Club du Vin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 1992), Mmes X..., Y... et Renard, salariées de la société Bacchus Conseil, sont devenues les salariées de la société Le Grand Club du Vin (la Société), après la mise en redressement judiciaire de la première société le 30 juin 1989, et la cession intervenue par acte du 17 octobre 1989 pour compter du 1er septembre 1989 ; que les salariées ont été licenciées pour motif économique par la société Le Grand Club du Vin en juillet et août 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les indemnités de congés payés afférentes à la période antérieure au 1er septembre 1989 n'étaient pas dues par la société, alors que, selon le moyen, les indemnités de congés payés sont dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-12, L. 122-21, L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la modification dans la situation juridique de l'employeur était intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariées font également grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande relative au paiement d'une prime annuelle prévue par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, alors que la société ayant ouvert un magasin de vente de vin à emporter, les dispositions de la convention collective nationale de magasin de vente d'alimentation et d'approvisionnement étaient applicables ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de la société de vente par correspondance n'entrait pas dans le champ d'application de la collection collective visant la vente à emporter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariées font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité ou la non communication de certaines pièces produites par la société, violant ainsi les articles L. 223-14-3 et L. 321-7 du Code du travail qui précisent que l'employeur doit communiquer tous les renseignements utiles qu'il a fournis aux représentants des personnels ; que la cour d'appel devait écarter du débat les pièces non communiquées en temps utile ;
Mais attendu que la procédure étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant la cour d'appel ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a retenu que les emplois des salariées avaient été supprimés à la suite des difficultés économiques que connaissait la société ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Le Grand Club du Vin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique