Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04179
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE DE LOGEMENTS INDUSTRIELS ET CONSTRUCTIO NS ÉCONOMIQUES ( ELICE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2006, M. [N] [S] a été engagé par la société ELICE en qualité de manoeuvre, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de maçon (compagnon professionnel niveau III coefficient 210). La société ELICE applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
M. [S] a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2018 et a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue à compter de cette date.
M. [S] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 17 juin 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur le 2 avril 2019, que le salarié : « Pourrait occuper un poste sans effort de manutention répété, sans port de charge > 10 kg, sans conduite d'engin, sans montée/descente sur échafaudage, sans utilisation de marteau-piqueur, sans conduite prolongée, sans posture penchée en avant ou à genou. »
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 12 juillet 2019, à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019, puis reporté au 26 juillet 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 31 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale le 14 octobre 2019.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ELICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S], partie demanderesse et qui succombe, aux éventuels dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 22 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- condamner la société ELICE à lui payer les sommes suivantes :
- 4 807,64 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 480,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 814 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 30 000 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, la société ELICE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du comité social et économique (CSE) compte tenu d'un effectif de l'entreprise de plus de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. Il souligne qu'il était en toute hypothèse en droit de bénéficier des indemnités de rupture fixées et calculées conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail en ce que son refus d'accepter le poste de reclassement lui ayant été proposé ne peut être qualifié d'abusif.
La société intimée réplique qu'elle n'était pas tenue de constituer et dès lors de consulter le comité social et économique au regard de ses effectifs inférieurs à 11 salariés pendant 12 mois consécutifs lors de ses recherches de reclassement. Elle précise que compte tenu du refus abusif par le salarié du poste de reclassement lui ayant été proposé, elle était en droit de ne pas lui verser son indemnité de préavis ainsi que son indemnité spéciale de licenciement.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Aux termes de l'article L. 2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Enfin, il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« [...]Lors de la visite de reprise que vous avez passé le 17/06/2019, le médecin du travail vous a reconnu inapte à exercer votre emploi de Maçon CP. Ce dernier a émis les préconisations suivantes : « Pourrait occuper un poste sans effort de manutention répétée, sans port de charge>10Kg, sans conduite d'engin, sans montée/descente sur échafaudage, sans utilisation de marteau-piqueur, sans conduite prolongée, sans posture penchée en avant ou à genou ».
Dans le cadre de nos obligations légales, nous avons entrepris une procédure de reclassement à votre égard. A ce titre, nous avons recherché un poste compatible avec votre état de santé au sein de notre entreprise.
Nous vous avons proposé de vous reclasser parmi notre personnel à un poste de : Ouvrier d'entretien à notre dépôt, préparation de l'outillage et petit matériel, organisation commandes chantiers pour le chauffeur, vérification du matériel en retour des chantiers, vérification et entretien de la sécurité et propreté sur les chantiers, poste pour lequel le médecin du travail s'est prononcé favorablement.
Cependant, vous nous avez fait part de votre refus par lettre du 08/07/2019, refus confirmé lors de l'entretien préalable.
En conséquence, et au vu de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle reconnue parle médecin du travail, et impossibilité de vous reclasser dans un autre emploi.
Nous vous précisons que votre contrat prend fin ce jour. [...] »
S'agissant de la consultation du comité social et économique, étant rappelé qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour s'opposer à la mise en place d'une institution représentative du personnel, si l'appelant soutient en l'espèce que la société intimée étant dans l'obligation de procéder à la consultation précitée au regard des effectifs de l'entreprise, la cour ne peut cependant que relever, au vu des éléments justificatifs versés aux débats par l'intimée, et notamment du registre d'entrée et de sortie du personnel ainsi que des tableaux récapitulatifs des effectifs de la société aux dates des 28 février, 31 mars et 30 avril 2019, que celle-ci démontre que ses effectifs, en ce compris les salariés travaillant à temps partiel pris en compte au prorata de leur durée contractuelle de travail, n'ont pas atteint le seuil précité d'au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs antérieurement à la mise en oeuvre des diligences afférentes à la recherche d'un poste de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du 17 juin 2019, le seul fait que le seuil de 11 salariés ait pu être ponctuellement atteint à une date donnée étant sans incidence en l'absence d'un effectif d'au moins onze salariés relevé pendant douze mois consécutifs.
Dès lors, la cour retient qu'aucun manquement de la société intimée à ses obligations en matière de mise en place et de consultation du comité social et économique ne peut être retenu en l'espèce, et ce par confirmation du jugement.
S'agissant par ailleurs du poste de reclassement proposé à l'appelant, au vu des pièces versées aux débats par la société intimée pour justifier du respect de son obligation de reclassement, notamment de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail rédigé le 17 juin 2019 après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur du 2 avril 2019, du courrier adressé au médecin du travail le 1er juillet 2019 aux fins de solliciter son avis sur le poste de reclassement envisagé, soit un poste d'« ouvrier d'entretien à notre dépôt, préparation de l'outillage et petit matériel, organisation commandes chantiers pour le chauffeur, vérification du matériel en retour des chantiers, vérification et entretien de la sécurité et propreté sur les chantiers », du courrier en réponse du médecin du travail également daté du 1er juillet 2019 mentionnant que « le poste que vous proposez me semble compatible dans la mesure où il respecte ces préconisations», du courrier du 4 juillet 2019 aux fins de proposition du poste de reclassement précité à l'appelant, de la fiche de poste y afférente du 27 juin 2019 ainsi que du courrier de refus de proposition de reclassement du salarié en date du 8 juillet 2019 au motif que la proposition ne correspond pas aux « prescriptions médicales, ni à mes compétences ni à mes aspirations professionnelles », il apparaît que l'employeur démontre que le poste de reclassement litigieux était effectivement conforme aux préconisations médicales imposées par la médecine du travail, et ce s'agissant de la prohibition des efforts de manutention répétés, du port de charge supérieure à 10 kg, de la conduite d'engin, de la montée/descente sur échafaudage, de l'utilisation de marteau-piqueur, de la conduite prolongée ainsi que de la posture penchée en avant ou à genou.
Il sera ainsi notamment observé à la lecture de la fiche de poste précitée que les missions afférentes au poste de reclassement sont les suivantes : « vérification et préparation de l'outillage et petit matériel qui rentrent des chantiers, rangement de l'outillage et petit matériel, contrôle, vérification et entretien de la sécurité sur les chantiers en relation avec le chef d'équipe, noter les commandes pour les chantiers faites par les chefs d'équipe à remettre au chauffeur », lesdites missions n'impliquant pas l'accomplissement des gestes, postures et efforts expressément écartés par la médecine du travail, étant de surcroît noté que la fiche de poste prévoit également un « travail en équipe » ainsi qu'un « déplacement sur chantier avec le chauffeur ou mise à disposition d'une voiture de l'entreprise ». Si l'appelant soutient qu'un tel poste impliquait d'accompagner le chauffeur pour l'aider à charger et décharger le camion de « bastaings, de solives, de bordures en béton, d'échafaudages, de madriers et de sacs de ciment de 35 kg » et qu'il s'agissait d'un poste extrêmement physique imposant les mouvements interdits par le médecin du travail, il sera cependant constaté que les seules affirmations de principe de l'intéressé, qui ne sont étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, sont en elles-mêmes manifestement inopérantes et insuffisantes pour remettre en cause les éléments précis et concordants produits par l'employeur. Il sera enfin constaté, à la lecture de la même fiche de poste, que le poste de reclassement litigieux correspondait également à un emploi de niveau III, et ce avec maintien pour l'appelant du montant de son salaire ainsi que de ses avantages contractuels.
Étant rappelé que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, la présomption instituée par l'article L. 1226-12 du même code s'appliquant lorsque l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, de sorte que le refus opposé par le salarié suivant courrier du 8 juillet 2019 n'impliquait pas pour l'employeur la nécessité de lui proposer un autre poste ou de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, et ce alors que ce dernier, qui avait procédé à une étude de poste et des conditions de travail le 2 avril 2019, avait d'ores et déjà indiqué que le poste de reclassement proposé était conforme aux préconisations détaillées dans l'avis d'inaptitude.
Enfin, l'employeur n'étant pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et/ou relevant d'un autre métier, il apparaît que la société intimée n'était pas dans l'obligation de répondre aux aspirations de l'appelant à évoluer dans d'autres fonctions, étant observé de ce dernier chef que le médecin du travail, qui n'avait pas formulé, dans le cadre de l'avis d'inaptitude, d'indications relatives à la possibilité pour le salarié de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté, n'a finalement fait état d'une telle possibilité que dans le cadre de son courrier précité du 1er juillet 2019 relatif à la conformité du poste de reclassement envisagé par l'employeur, de sorte que ladite mention se rapportait nécessairement au poste de reclassement lui étant soumis.
Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, la cour retient que la société intimée démontre avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement en proposant à l'appelant, après prise en compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités et à son expérience, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et ce avec maintien de sa classification et de sa rémunération, le refus par l'appelant dudit poste de reclassement, alors qu'aucun élément ne lui permettait de soutenir, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une des contraintes prohibées par la médecine du travail, apparaissant ainsi sans motif légitime et en conséquence abusif ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, de sorte que l'intéressé n'était pas en droit de bénéficier des indemnités spéciales de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT