Cour de cassation, 23 mai 1989. 85-95.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.896
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Alexander, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 7 novembre 1985, qui, dans la poursuite suivie contre Robert N. des chefs de diffamation et injure publiques, a relaxé le prévenu et déclaré la partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé N. du chef de la poursuite pour diffamation et injure ; "aux motifs qu'en l'espèce, B. ne fournit aucun élément permettant de penser que N. souhaitait la diffusion de sa lettre par le maire de Montreuil-Bellay, l'objectif de N. pouvant parfaitement se limiter à l'information de ce dernier ; "il n'est pas établi que N. soit à l'origine de la diffusion de la lettre dans la presse ; "il apparaît ainsi que la lettre adressée le 2 juillet 1984 par N. présente un caractère confidentiel. Dès lors, quel que soit son contenu, elle ne peut fonder une poursuite pour injure ou diffamation" ; "alors que la loi ne distingue pas selon que la publication d'un écrit diffamatoire a été l'oeuvre de l'auteur ou d'un tiers, s'il est certain que l'écrit était destiné par son auteur à être livré à la publicité ; que, dès lors, en se déterminant par le seul fait que N. était étranger à la publication et en décidant qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner le contenu de la lettre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 96-11° du Code pénal, 466 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé N. du chef de la poursuite pour diffamation et injure ; "aux motifs que B. ne fournit aucun élément permettant de penser que N. souhaitait la diffusion de sa lettre par le maire de Montreuil-Bellay, l'objectif de N. pouvant parfaitement se limiter à l'information de ce dernier. Il n'est pas établi que N. soit à l'origine de la diffusion de la lettre dans la presse. Il apparaît aussi que la lettre adressée le 2 juillet 1984 par N. présente un caractère confidentiel. Dès lors quel que soit son auteur, elle ne peut fonder une poursuite pour injure ou diffamation ; "alors que la diffamation, lorsque fait défaut l'élément de publicité dégénère en contravention d'injure non publique ; qu'en s'abstenant de rechercher si du contenu de la lettre dont les propos concernaient un tiers, distinct du destinataire il ne se déduisait pas que l'envoi s'était fait dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel susceptible de caractériser la contravention d'injure non publique, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'envoi au maire de Montreuil-Bellay, sous pli fermé, d'une lettre dans laquelle il portait certaines appréciations sur Alexander B., Robert N. a été cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation et injure publiques envers ledit B. ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que la lettre, adressée à un tiers, présentait un caractère confidentiel et que, dès lors, quel que soit son contenu, elle ne pouvait fonder une poursuite pour injure ou diffamation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; qu'en effet, les imputations diffamatoires contenues dans une lettre et concernant une personne autre que le destinataire ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale que s'il est établi que ladite lettre a été adressée au tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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