Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIFS
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 24/00260
DEMANDEUR
S.C.I. DU 180, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 302
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2005, Madame [H] et Monsieur [T], aux droits desquels vient la SCI DU 180, ont donné à bail commercial à la SARL PRISMAIRE, aux droits de laquelle vient la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, un local commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 8] (93) et ce, pour une durée de neuf années pleines et entières à compter du 1er février 2005. La destination stipulée par le bail est : “Les locaux présentement loués pourront servir à tous commerces. Toutefois, la première activité est celle d’agent immobilier. En cas de changement d’activité, l’autorisation du bailleur est indispensable”.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2014, le bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf années, à compter du 1er février 2014.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2022, la SCI DU 180 a signifié à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er février 2023 moyennant un loyer de 35.000 euros HT/HC par an.
Par mémoire préalable, notifié le 06 décembre 2022 à la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, la SCI DU 180 a sollicité de :
- Fixer le loyer des locaux situés sis à [Localité 8] (93) au [Adresse 2] et [Adresse 5] à l’angle de ces deux rues à compter du 1er février 2023, à la somme de 35.000 euros HT/HC par an,
- Juger que les loyers porteront intérêt au taux légal, depuis la date du présent mémoire, à compter de chaque date d’exigibilité, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2023, la SCI DU 180 a assigné la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE devant le juge des loyers commerciaux aux fins de :
- Fixer à la somme de 35.000 euros HT/HC par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er février 2023 pour un local commercial sis à [Localité 8] (93) au n°[Adresse 2] et [Adresse 5] à l’angle de ces deux rues toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014,
- Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R145-30 du code de commerce et dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 35.000 euros à compter du 1er février 2023, sur lequel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance,
- Juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
En toute hypothèse,
- Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE à payer à la SCI DU 180 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE aux entiers dépens,
-Maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.
Dans son dernier mémoire, notifié le 23 mars 2023 à la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE, la SCI DU 180 a demandé au juge des loyers commerciaux de :
- Fixer à la somme de 35.000 euros HT/HC par an en principal le loyer du bail renouvelé au 1er février 2023 pour un local commercial sis à [Localité 8] (93) au [Adresse 2] et [Adresse 5] à l’angle de ces deux rues toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014,
- Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de délivrance de la présente assignation, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R145-30 du code de commerce et dans ce cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 35.000 euros à compter du 1er février 2023, sur lequel continuera de s’appliquer la clause d’indexation contractuelle pendant la durée de l’instance,
- Juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L145-57 du code de commerce, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er février 2023 au plafond légal prévu par l’article L145-34 du code de commerce, pour un local commercial sis à [Localité 8] (93) au [Adresse 2] et [Adresse 5] à l’angle de ces deux rues toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve des dispositions d’ordre public de la loi du 18 juin 2014,
En toute hypothèse,
- Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE à payer à la SCI DU 180 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE aux entiers dépens,
-Maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par mémoire en réponse, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 17 mai 2023, la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE a sollicité du juge des loyers commerciaux de :
- fixer le montant du loyer des locaux commerciaux à compter du 1er février 2023 à la somme de 26.018,46 euros HT/HC par an, outre les charges prévues au bail,
- ordonner le règlement des intérêts légaux en application de l’article 1155 du code civil, à compter du 1er février 2023,
- condamner la SCI DU 180 à payer à la société AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI DU 180 aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023 puis mise en délibéré au 05 septembre 2023.
Par jugement du 05 septembre 2023, le juge des loyers commerciaux a :
- Constaté que par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 27 juillet 2022 par la SCI DU 180, le bail concernant les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 8] (93) s’est renouvelé à compter du 1er février 2023,
- Dit que les locaux loués ne sont pas à usage exclusif de bureaux,
- Dit y avoir lieu de fixer le loyer de renouvellement en fonction de la valeur locative réelle du local commercial considéré, à laquelle le loyer de base doit correspondre, ainsi qu’il résulte de l’article L. 145-33 du code de commerce ;
- Ordonné en conséquence, avant dire droit, une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [S] [I]
- Fixé à une somme égale au dernier loyer payé jusqu’au 31 janvier 2023 le loyer provisionnel à compter du 1er février 2023, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement, après dépôt du rapport d’expertise ;
- Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe au plus tard le 31 mars 2024 ;
- Dit qu'à défaut du versement à la régie du tribunal, avant le 10 octobre 2023, de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert par la SCI DU 180, la désignation de ce dernier serait caduque,
- Réservé les frais irrépétibles et dépens.
La consignation n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la caducité de la désignation de l'expert a été constatée le 28 novembre 2023. L'affaire était renvoyée à l'audience du 06 février 2024 à 14h00 pour mémoire du demandeur.
Par mémoire notifié par voie électronique le 14 décembre 2023, la SCI DU 180 a demandé au juge des loyers commerciaux de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure n°RG23/15804 et de dire que l'affaire serait retirée du rôle dans l'attente de cet arrêt.
La SCI DU 180 indique avoir interjeté appel du jugement du 05 septembre 2023, considérant que les locaux loués sont à usage exclusif de bureaux. Elle fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel aura une incidence directe sur la détermination de la valeur locative des locaux loués, ce qui justifie selon elle le prononcé d'un sursis à statuer.
La SARL AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE n'a pas notifié de mémoire en réponse sur la demande de sursis à statuer.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ».
Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, « le sursis ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Du fait de l'appel interjeté par la SCI DU 180 à l'encontre du jugement du juge des loyers commerciaux du 05 septembre 2023, la cour d'appel de Paris doit se prononcer sur la nature des locaux loués par la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE LA MAIRIE et, plus précisément, sur la question de savoir si ceux-ci sont à usage exclusifs ou non de bureaux. Or la détermination de la valeur locative desdits locaux et, par conséquent, la fixation du loyer en renouvellement nécessitent de trancher préalablement cette question.
Dès lors, et pour une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris devant statuer sur l'appel interjeté par la SCI DU 180, dans l'affaire RG 23/15804, et de l'éventuel pourvoi qui pourrait être formé à la suite dudit arrêt.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux dès que l'arrêt de la cour d'appel, ou de la cour de cassation en cas de pourvoi, sera rendu et ce, aux fins de reprise de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris devant statuer sur l'appel interjeté par la SCI DU 180 dans l'affaire RG 23/15804 et de l'éventuel pourvoi qui pourrait être formé à la suite dudit arrêt ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers commerciaux, dès que la décision attendue aura été prononcée ;
Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 06 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Madame AIT Madame THINAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment