Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.301
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gewendela X..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, ... (5e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPHLM de la ville de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989), qui fixe l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation au profit de l'Office public d'habitations de la ville de Paris d'un immeuble lui appartenant, d'avoir retenu la méthode d'évaluation par la récupération foncière tout en écartant l'application de la loi du 10 juillet 1970 sans démontrer que la méthode d'évaluation par le prix au mètre carré utile de plancher aurait été plus défavorable à l'expropriée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la méthode d'évaluation proposée par l'expropriée était favorable ou non à cette dernière, a souverainement retenu la méthode par la récupération foncière qui lui est apparue la mieux adaptée à la situation de l'immeuble exproprié, frappé d'un arrêté d'insalubrité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers l'OPHLM de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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