Texte intégral
ARRET
N°1001
[L]
C/
Mutualité [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/00276 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKKQ -
N° registre 1ère instance : 21/00368
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21, substitué par Maitre Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
Mutualité [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Madame [H] [E], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [U] [L] de l'opposition à la contrainte décernée par la [5] le 18 février 2021, signifiée le 3 juin 2021, pour la somme de 156,06 euros correspondant aux majorations de retard restant dues au titre des années 2015 et 2017, le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement prononcé le 10 janvier 2022, a :
- validé la contrainte du 18 février 2021 signifiée le 3 juin 2021 par la [5] à M. [L] et portant sur un montant de 156,06 euros (cent cinquante-six euros et six centimes),
- condamné M. [L] au paiement dudit montant, le jugement se substituant à la contrainte,
- dit que la contrainte produira son entier effet,
- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [L],
- condamné M. [L] aux dépens,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par voie électronique en date du 20 janvier 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
M. [L], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022,
- déclarer prescrite la créance pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
- déclarer non exigible les créances relatives aux années 2015 et 2017 pour avoir fait l'objet d'une remise totale,
- constater qu'il s'est acquitté de l'ensemble des sommes dues à la mutualité sociale agricole.
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, il soutient que son appel est parfaitement recevable, puisque le litige est relatif à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement.
M. [L] souligne qu'il a effectué le règlement de la somme totale de 7 457,61 euros comprenant les frais d'acte d'huissier, sur la période allant du 29 juillet 2016 au 31 août 2020.
Il précise que suite à ce règlement, il a sollicité une remise sur les majorations de retard qui lui a été accordée par la mutualité sociale agricole par courrier daté du 11 février 2020, de sorte que la prétendue majoration de retard correspondant à la somme de 173,64 euros, réduite à 156,06 euros, n'est pas due.
Il fait valoir que cette créance portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 est prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
M. [L] indique que les premiers juges ont estimé que la contrainte du 29 avril 2016 avait interrompu le délai de prescription, alors que les créances de 2015 n'étaient pas visées par la contrainte de 2016 et soutient enfin que la mutualité sociale agricole n'a jamais justifié du bien-fondé de sa prétendue créance pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
La [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions,
- à titre liminaire et principal, de déclarer l'appel de M. [L] irrecevable, le taux de ressort ouvrant droit à l'appel n'étant pas atteint,
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2022 ayant validé la contrainte n° 21001 pour son entier montant de 156,06 euros et condamné M. [L] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l'instance,
- à titre reconventionnel, de condamner M. [L] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance,
- en tout état de cause, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au visa des dispositions de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, elle estime que l'appel interjeté par M. [L] est irrecevable, la contrainte portant sur une somme inférieure au taux de ressort fixé à 5 000 euros.
Elle relève que M. [L] se prévaut des dispositions de l'article L. 136-5 alinéa 12 du code de la sécurité sociale pour justifier de la recevabilité de son appel, alors que la contrainte en cause concerne uniquement les majorations de retard.
S'agissant des cotisations dues au titre de l'année 2015, portant sur un montant de 6 783 euros, elle précise que des majorations de retard complémentaires ont été calculées à hauteur de 93,60 euros.
Sur les cotisations dues au titre de l'année 2017, portant sur un montant total de 3 400 euros, la mutualité sociale agricole indique que des majorations de retard complémentaires ont été calculées à hauteur de 62,46 euros.
Elle ajoute que contrairement aux dires de M. [L], la remise totale des majorations concernait l'année 2018.
Elle souligne que M. [L] avait bénéficié d'un échéancier de paiement pour les cotisations dues au titre de l'année 2015 à hauteur de 80 euros par mois mais après vérification, certains versements ont été affectés à d'autres contraintes, de même pour l'année 2017, par conséquent les paiements partiels ont justifié les majorations de retard pour ces deux années.
Elle soutient que la contrainte émise pour les cotisations dues au titre de l'année 2015 a interrompu le délai de prescription. La mutualité sociale agricole ajoute, en outre, que les majorations étant l'accessoire des cotisations, les versements effectués par M. [L] constituent une reconnaissance de sa créance et donc une renonciation à la prescription. Enfin, pour l'année 2017, elle précise que la contrainte ayant été signifiée le 3 juin 2021, la créance n'est pas prescrite.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5 000 euros.
L'article L.136-5 alinéa 12 du code de la sécurité sociale dispose que " les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. "
Les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux et ont la même nature que les cotisations. Elles ne sont pas des dommages-intérêts mais un relèvement des cotisations dues, à la différence des pénalités, qui sont déterminées par un pourcentage des cotisations dues, et prévues par des textes spécifiques et qui ont la nature d'une sanction.
En l'espèce, la notification des majorations de retard et de pénalités en date du 2 avril 2018 mentionne pour l'année 2017, une majoration de 5,14 euros au titre de la contribution sociale généralisée et celle du 9 décembre 2019 mentionne une majoration de 3,84 euros pour l'année 2015 et une majoration de 9,28 euros pour l'année 2017, au titre de la contribution sociale généralisée.
Dès lors que la contrainte porte au moins partiellement sur un relèvement de la CSG-CRDS, l'appel est recevable, les premiers juges ayant exactement qualifié la décision comme étant rendue en premier ressort.
Sur la demande de prescription de la créance portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Aux termes des dispositions de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
L'article 2240 du code civil dispose que " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ".
M. [L] avance que la créance portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 est prescrite.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mutualité sociale agricole a adressé à M. [L] une mise en demeure n°16006 le 11 mars 2016, suivie d'une contrainte datée du 29 avril 2016, signifiée le 3 juin 2016, portant sur les cotisations dues au titre de l'année 2015 d'un montant de 6 783 euros et les majorations de retard d'un montant de 421,54 euros, soit un montant total de 7 204,54 euros ; qu'ensuite un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 7 juillet 2016 par exploit d'huissier.
M. [L] produit un échéancier de paiement attestant des versements effectués pour les cotisations dues au titre de l'année 2015 à hauteur de 80 euros par mois.
Il est constant que le paiement volontaire du débiteur de sa dette de cotisations, implique reconnaissance tant de la créance que du retard, et constitue une renonciation à la prescription.
Ainsi, les premiers juges ont à juste titre considéré que les majorations liées à la dette, non atteinte par la prescription, suivant son régime, ne sont pas prescrites.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'exigibilité des créances relatives aux années 2015 et 2017
L'article R.731-68 du code rural et de la pêche dans sa version applicable au présent litige dispose que : 'Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ".
En l'espèce, la contrainte du 18 février 2021 portant sur les années 2015 et 2017 mentionne des majorations de retard dues d'un montant 156,06 euros.
M. [L] soutient que suite au commandement de saisie vente qui lui a été délivré le 7 juillet 2016, il s'est intégralement acquitté de la somme de 7 457,61 euros et que les majorations de retard de 156,06 euros ne sont pas dues, puisqu'il a bénéficié d'une remise totale.
La mutualité sociale agricole avance que la remise dont se prévaut M. [L] porte sur l'année 2018, et produit les courriers adressés à ce dernier les 19 novembre 2020 et 1er juin 2021 suite à sa demande de remise, l'invitant à effectuer une nouvelle requête, au motif qu'il reste redevable de la somme de 3 194,24 euros au titre des cotisations relatives à l'année 2015 et de la somme de 1809,38 euros au titre des cotisations relatives à l'année 2017.
De plus, pour justifier de la somme due au titre des majorations de retard, le service recouvrement de la mutualité sociale agricole a adressé à M. [L] par courriel en date du 25 mai 2021, le solde des différentes contraintes gérées par l'huissier.
Enfin, la mutualité sociale agricole verse aux débats l'"historique validité " et " la liste des émissions " reprenant le solde des années 2015 et 2017.
La cour constate que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte du 18 février 2021, signifiée le 3 juin 2021, pour un montant de 156,06 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la mutualité sociale agricole l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
M. [L] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Condamne M. [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président