Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00283

Date de décision :

9 juillet 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 14/ 00283 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mars 2014, enregistrée sous le no 13- A-104 X... Y... C/ X... Z... A... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Annie X... Y... ... ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Lambert X... né le 08 Mars 1932 à Livourne (Italie) ... 20200 BASTIA comparant en personne Mme Marie Z... ... 20200 BASTIA comparant en personne M. Michel A... ... 20231 VENACO non comparant M. Marc X... ... 02110 BEAUREVOIR non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suite à la requête présentée par sa fille Annie X... et au certificat médical de docteur B... du 4 juin 2013, M. Lambert X... a été placé par ordonnance du 3 juillet sous sauvegarde de justice et M. Michel A... désigné en qualité de mandataire spécial avec pouvoir de : - percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressé peut se trouver titulaire, - les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressé pourrait être tenu, - recevoir tout le courrier de l'intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, - faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressé. M. X... s'opposant à la mise en oeuvre de toute mesure de protection concernant ses biens et sa personne, par jugement du 11 février 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a ordonné un nouvel examen médical de l'intéressé confié au docteur C... avec mission de : - procéder à l'examen de l'intéressé, - décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé, - donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération, - préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux, qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote, - indiquer si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le docteur C... a souligné dans son certificat médical circonstancié que M. X... ne présentait aucun déficit au niveau de ses fonctions supérieures ni aucune altération de ses facultés, qu'il était capable d'auto-critique et ne paraissait pas relever d'une mesure de protection. Le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a par jugement du 18 mars 2014 : - dit qu'il n'y avait pas lieu à mesure de protection à l'égard de M. X..., - laissé les dépens à la charge du trésor public, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme Annie X...- Pomerol a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2014. En ses conclusions, elle soutient que sa demande tendant à voir mettre en place une mesure de protection à l'égard de son père est justifiée par le comportement de ce dernier dont elle a pu constater, en sa qualité de médecin généraliste de profession, qu'il présentait les symptômes d'une sénilité précoce et qu'il dépensait son argent de manière inconsidérée et irraisonnée, ce qui pouvait le mettre en difficultés financières. Elle fait valoir qu'elle s'inquiète de l'influence que peut avoir sa compagne sur son père, d'autant que suite à la vente d'un terrain, il avait placé l'argent qu'il en avait retiré sur une assurance-vie dont cette dernière était bénéficiaire. Elle ajoute que le docteur C... dont les conclusions sont en contradiction avec celles du docteur B... ne donne aucune explication quant aux éléments qu'elle a pris en compte, tout en faisant état de la vulnérabilité de M. X.... Celui-ci ayant dès la notification de la décision querellée supprimé le virement que M. A... avait mis en place pour payer les charges de son appartement et dépensant plus que ses revenus mensuels, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la mise en place à l'égard de M. Lambert X... d'une curatelle renforcée. M. X... précise avoir payé ses charges directement chez le syndic et ne pas comprendre la raison pour laquelle il ferait l'objet d'une mesure de protection. Le ministère public à qui le présent dossier a été communiqué s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE : Attendu que l'appel de Mme X... relevé dans les quinze jours de la décision querellée sera déclaré recevable ; Attendu que si aux termes de l'article 425 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique, l'article 428 précise que cette mesure ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et qu'elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; Qu'ainsi si en application de l'article 488 ancien du code civil, pouvait être protégé le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'exposait à tomber dans le besoin ou compromettrait l'exécution de ses obligations familiales, tel n'est plus le cas depuis l'entrée en application de la loi du 5 mars 2007 ; Attendu qu'en l'espèce le docteur C... désigné par le juge des tutelles a clairement indiqué que M. X... est calme, coopérant et lucide, qu'il a de l'humour, ne présente aucun handicap sensoriel ni trouble du jugement ou de ses fonctions cognitives, ni désorientation temporo-spatiale et qu'il est autonome et indépendant ; Que le médecin expert a certes noté chez lui une souffrance du fait de la perte de liens avec sa fille mais conclu que s'il existe un certain degré de vulnérabilité en raison de sa personnalité plutôt dépendante, l'intéressé ne présente aucun déficit de ses fonctions supérieures ni aucune altération de ses facultés ; Qu'en l'absence d'une telle altération, les dispositions d'ordre public des articles 425 et 428 du code civil doivent trouver application et le premier juge a estimé à juste raison qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir à l'égard de M. X... une mesure de protection ; Attendu que de surcroît la preuve d'une gestion de ses biens par l'intéressé dangereuse pour ses intérêts n'est pas rapportée ; Que le jugement déféré sera ainsi confirmé et la demande de l'appelante tendant à la mise en place d'une curatelle renforcée rejetée ; Attendu que Mme X... qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel de Mme Annie X... recevable mais non fondé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette la demande de Mme Annie X... tendant à la mise en place à l'égard de M. Lambert X... d'une mesure de curatelle renforcée, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Annie X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-07-09 | Jurisprudence Berlioz