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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-19.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.329

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Assedic d'Eure-et-Loir, dont le siège est sis ... à Luce (Eure-et-Loir), 2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de : 1 / M. Bily Z..., 2 / Mme Huguette Z... née X..., demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir), 3 / la Société de développement régional de l'Ouest (SODERO), dont le siège est palais de la Bourse à Nantes (Loire-Atlantique), 4 / M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la SARL Rouault, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 5 / la SARL Jacques Rouault, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), 6 / M. le trésorier payeur Général, demeurant ... (Eure-et-Loir), 7 / M. le receveur principal des Impôts à Dreux (Eure-et-Loir), domicilié ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic d'Eure-et-Loir et de l'AGS, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société de développement régional de l'Ouest (Sodero), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1991), qu'à la suite de l'adjudication d'un immeuble ayant appartenu à la société Rouault, une procédure d'ordre a été ouverte à la demande du syndic du règlement judiciaire de cette société et que les fonds ont été attribués à la société de Développement régional de l'Ouest (Sodero) ; que l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir (l'ASSEDIC), qui avait versé diverses sommes aux salariés de la société Rouault, a formé tierce-opposition au procès-verbal de règlement amiable ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est intervenue à l'instance ; Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce-opposition irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions d'ordre public des articles 2104 et 2105 du Code civil confèrent à l'ASSEDIC la qualité de créancier super-privilégié et privilégié, ainsi que d'un droit propre d'agir et d'exercer les voies de recours, et par conséquent, un intérêt distinct de celui de la masse des créanciers inscrits et convoqués à la procédure d'ordre amiable ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constate que l'ASSEDIC n'a pas été convoquée à la procédure d'ordre et qui estime qu'elle n'a pas un intérêt distinct de celui des créanciers de la masse inscrits et convoqués à la procédure d'ordre, a violé les articles 2104 et 2105 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'ASSEDIC, créancier non inscrit disposant d'un privilège occulte et d'un droit propre à agir et à défendre ses intérêts, ne peut être considérée comme représentée pr le syndic dans une procédure d'ordre à laquelle elle n'a pas été convoquée ; que si le syndic représente la masse des créanciers, il ne saurait représenter des créanciers qui invoquent un droit propre distinct de celui de la masse, que tel est le cas du créancier qui prétend que, dans une procédure d'ordre, les droits de préférence dont il bénéficie à titre personnel n'ont pas été respectés ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, par l'exacte application de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, que l'ASSEDIC, créancière dans la masse, était représentée par le syndic à la procédure d'ordre ; que par ce seul motif, et abstraction faite de celui, surabondant, justement critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Assedic d'Eure-et-Loir et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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