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Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/03463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03463

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 20 JUIN 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03463 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXJ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 17/00018 APPELANTE : CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [O] [R] [A] veuve [X] née le [Date anniversaire 1] 1941 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gérard DEPLANQUE de la SELARL DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTERVENANTS : Madame [H] [X] épouse [S] née le [Date anniversaire 2] 1970 à [Localité 2] (56) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Gérard DEPLANQUE de la SELARL DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [E] [S] né le [Date anniversaire 3] 1970 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Gérard DEPLANQUE de la SELARL DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mars 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2019, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE L'affaire, mise en délibéré au 16 mai 2019, a été prorogée au 23 mai 2019, puis au 06 juin 2019, au 13 juin 2019 puis au 20 juin 2019. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier. --------------- EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt en date du 19 janvier 2004, la Cour d'Appel de Montpellier a condamné Madame [O] [A] épouse [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 354 879, 66 € au titre du paiement de l'indû, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi qu'aux dépens. Le 2 décembre 2016, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, en exécution de cet arrêt, a fait pratiquer, à l'encontre de Madame [O] [A] épouse [X] un procès-verbal de saisie-vente portant sur divers biens mobiliers pour avoir paiement de la somme totale de 652 950, 68 € en principal, intérêts et frais. Le 28 novembre 2016, elle a également fait délivrer par acte d'huissier à la Préfecture des [Localité 4] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation portant sur deux véhicules, l'un de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et l'autre de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 2] pour avoir paiement de la somme globale de 653 397, 92 euros en principal, intérêts et frais. Cet acte a été dénoncé le 2 décembre 2016 à Madame [O] [A] épouse [X] Par actes d'huissier des 1er et 27 décembre 2016, Madame [O] [A] alors veuve [X], Madame [H] [X] épouse [S] et Monsieur [E] [S] ont saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan afin notamment d'ordonner la nullité de la saisie-vente et des saisies des deux véhicules, ainsi que la distraction de certains biens. Par jugement du 18 juin 2018, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a : - ordonné la jonction des deux procédures - débouté Madame [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales en constatant que cette action n'est pas prescrite - déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules du 28 novembre 2016, en l'absence de justification de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 - dit que le coût des procédures d'exécution restera à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales - débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens. Ce jugement a été notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 22 juin 2018. La Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2018. Par conclusions signifiée par la voie électronique le 30 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour de: - infirmer la décision dont appel, - dire et juger le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et la saisie du 28 novembre 2016 frappant d'indisponibilité les certificats d'immatriculation des deux véhicules réguliers et bien fondés, après avoir constaté que l'arrêt du 19 janvier 2004 a bien été signifié à Madame [X] - valider ces actes de saisie-vente - débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions signifiée par la voie électronique le 4 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [A] veuve [X] demande à la cour de : - dire et juger que la procédure de saisie à l'encontre de Madame [X], de sa fille et de son gendre est nulle et non avenue en l'absence de justification d'une signiification régulière de l'arrêt du 19 janvier 2004 - en conséquence, prononcer la nullité de la saisie dont s'agit et confirmer le jugement dont appel - très subsidiairement, déclarer l'action en recouvrement de la Caisse primaire d'assurance maladie prescrite et dire qu'elle ne pouvait également exécuter l'arrêt en cause en raison de la procédure de surendettement concernant Madame [X] - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Madame [X] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive et intempestive - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à payer à Madame [X] la somme de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si la actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 26-II de la loi précitée et l'article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le titre dont l'exécution est en cause est un arrêt rendu le 19 janvier 2004 par la Cour d'appel de Montpellier, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d'exécution était trentenaire en vertu de l'article 2262 de l'ancien code civil. Le délai de prescription de 30 ans n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, de sorte qu'aux termes des articles précités, le nouveau délai de prescription de 10 ans prévu par la loi s'est substitué à la prescription trentenaire, ce nouveau délai de prescription ayant cependant commencé à courir non pas à compter du titre exécutoire en 2004 mais à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter du 19 juin 2008, la loi précitée étant d'application immédiate et son entrée en vigueur s'étant donc effectuée le lendemain de sa publication. En conséquence, le délai de prescription n'expirant que le 19 juin 2018, sans que la durée totale de cette prescription n'excède la durée prévue par la loi antérieure, il convient de considérer que l'exécution de l'arrêt du 19 janvier 2004 peut parfaitement être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018 et n'est pas atteinte par la prescription. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution du titre exécutoire en retenant qu'au jour où les procédures d'exécution en cause ont été pratiquées en 2016, l'action de la caisse primaire de d'assurance maladie des Pyrénées Orientales n'était pas prescrite. Sur la demande de nullité de la saisie-vente et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules tirée de l'absence de signification régulière du titre Madame [X] soulève la nullité des actes de saisie aux motifs que tant le certificat de non-pourvoi relatif à l'arrêt du 19 janvier 2004 que la signification de cet arrêt le 16 février 2004 par acte d'huissier ne permettent pas d'établir que cette décision a été signifiée personnellement à Madame [X], qui n'était pas présente lors de la remise de l'acte à domicile, lequel a été remis à son époux alors qu'ils étaient séparés de fait. En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit également que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie et à la vente des biens corporels appartenant à son débiteur. L'exécution d'un arrêt d'appel est soumise aux règles communes à toutes les juridictions et l'arrêt doit, en conséquence, pour revêtir un caractère exécutoire, être notifié par voie de signification aux parties elle-même en application des articles 503, 675 et 677 du code de procédure civile. En l'espèce, si la production du certificat de non-pourvoi, destiné seulement à établir l'absence de recours en cours à l'encontre du titre dont une partie se prévaut, est insuffisant à justifier de la signification valable de ce titre, il convient, en revanche de constater que la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales justifie en cause d'appel de la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 19 janvier 2004, tant à l'avocat de Madame [X] le 22 janvier 2004 qu'à Madame [X] par acte d'huissier du 16 février 2004, l'acte ayant été remis à domicile à son époux, Monsieur [F] [X] qui a accepté de le recevoir. Au termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. A cet égard, ces dispositions précisent que la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, dés lors que la personne présente l'accepte et déclare son nom, prénoms et qualité. Le seul fait que Madame [X] n'ait pas été présente lors de la remise de l'acte ne rend pas celui-ci irrégulier, alors qu'en l'espèce, l'huissier de justice a respecté les prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile, l'époux de Madame [X] ayant accepté la remise de l'acte. Madame [X] ne justifie pas , en outre, comme elle le prétend qu'elle disposait à la date de la signification de l'acte d'un autre domicile que celui de son époux, alors qu'il résulte de l'arrêt du 19 janvier 2004 que l'adresse déclarée par Madame [X] au cours de cette procédure judiciaire était bien située [Adresse 3], que son époux a confirmé à l'huissier de justice qu'elle demeurait toujours à cette adresse et que Madame [X] ne justifie par la production d'aucune pièce, ni qu'elle résidait à une autre adresse, ni qu'elle avait informé la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales de son changement de domicile. Par ailleurs, Madame [X] soulève une irrégularité de forme qui affecterait cette signification dans le cadre de sa communication électronique en ce que la mention 'à personne' aurait été rajoutée. Il convient de relever néanmoins que le document-papier figurant aux dossiers des parties ne fait pas apparaître d'irrégularités à ce titre. En outre, si Madame [X] justifie que la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a à deux reprises donné mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant et ce, sans paiement, cette circonstance ne saurait valoir reconnaissance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales d'une irrégularité affectant la signification de l'arrêt en cause, ces mainlevées étant intervenues sans l'énoncé d'un motif particulier et il ne peut donc en être déduit un lien quelconque avec la validité ou non de la signification de l'acte. Il convient, en conséquence, de considérer que la signification en date du 16 février 2004 de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004 a été valablement délivrée à Madame [X] et n'est pas entachée de nullité à ce titre. Cet arrêt ayant la valeur d'un titre exécutoire, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules du 28 novembre 2016 en l'absence de justification de la signification de l'arrêt du 19 janvier 2004 , les actes en cause étant valablement fondés sur une titre exécutoire et de rejeter la demande de nullité des actes en cause pour ce motif . Sur l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution résutlant de la procédure de surendettement concernant Madame [O] [A] veuve [X] Il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] a été déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers par décision du 24 janvier 2017 de la commission de surendettement des [Localité 4]. Aux termes des articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se pencher sur la question de la nature de la créance, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales était parfaitement recevable à faire pratiquer une saisie-vente le 2 décembre 2016 et à faire délivrer un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation portant sur les deux véhicules le 28 novembre 2016 et notifié également le 2 décembre 2016, ces actes d'exécution étant antérieurs à la date de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [X] et n'étant donc pas soumis à l'interdiction des voies d'exécution imposée par les articles précitées. S'agissant de la suspension des voies d'exécution en question, elle ne saurait entraîner davantage ni la nullité, ni la mainlevée des actes en cause, alors d'une part que cette procédure de surendettement a entraîné la suspension des voies d'exécution seulement à compter de la notification à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement à l'égard de Madame [X], soit postérieurement à la date des actes en question et d'autre part que la Caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées Orientales[Localité 4] verse aux débats la notification du 25 avril 2017, reçue le 2 mai suivant d'un courrier de la Commission de surendettement l'avisant de ce qu'il a été procédé à la clôture de la procédure de surendettement de Madame [X] pour déchéance aux motifs du détournement ou de la dissimulation de tout ou partie de ses biens. Madame [X] ne justifie pas et n'invoque d'ailleurs pas avoir formé un recours à l'encontre de cette décision de clôture prise par la commission de surendettement. Dés lors et sans qu'il soit besoin de se pencher sur la question de la nature de la créance, la Caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales était parfaitement recevable à faire pratiquer les saisies en cause. Madame [X] sera donc déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de ces actes aux motifs de l'interdiction ou de la suspension des voies d'exécution imposée par la procédure de surendettement la concernant. Sur la demande subsidiaire aux fins de distraction des biens formée en première instance Il convient de relever que cette demande aux fins de distraction portant sur certains biens visés par le procès-verbal de saisie-vente et par le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation n'est pas maintenue en cause d'appel,Madame [H] [X] épouse [S] et Monsieur [E] [S], tiers revendiquant la propriété de ces biens, n'ayant pas formé appel incident et n'étant pas parties à la procédure d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer. Cependant, en l'espèce, les actes en cause étant été déclarés comme valablement délivrés, Madame [X] ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales dans le cadre de ces procédures d'exécution. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Madame [X] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie- vente et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifiés le 2 décembre 2016. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoire , Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] [A] veuve [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales[Localité 4] ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau : - déclare régulière et valable la signification en date du 16 février 2004 de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2004 ; - déclare le procès-verbal de saisie-vente du 2 décembre 2016 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules du 28 novembre 2016 signifié le 2 décembre 2016 valablement fondés sur un titre exécutoire - rejette, en conséquence, la demande de nullité de ces actes formée par Madame [O] [A] veuve [X] pour défaut de signification valable de l'arrêt du 19 janvier 2004 ; Et y ajoutant : - Déboute Madame [O] [A] veuve [X] de sa demande de nullité et de mainlevée des actes en cause fondée sur l'interdiction ou la suspension des voies d'exécution imposée par la procédure de surendettement la concernant. - dit n'y a voir lieu à statuer sur la demande subsidiaire aux fins de distraction des biens formée en première instance ; - déboute Madame [O] [A] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts ; - déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Madame [O] [A] veuve [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie-vente et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifiés le 2 décembre 2016. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NS

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